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Jugement n° 3958

Décision

1. La décision CA/D 12/14 du Conseil d’administration du 11 décembre 2014 est annulée, tout comme la décision attaquée du 10 avril 2015, en ce qu’elles portent sur la suspension du requérant, l’interdiction d’accès aux locaux, l’obligation de rendre les biens de l’OEB qui étaient à sa disposition et le blocage de son code d’accès.
2. La décision du Conseil d’administration de maintenir la suspension du requérant jusqu’à ce que la procédure disciplinaire engagée à son encontre aboutisse (décision prise à la 143e session du Conseil et communiquée au requérant par lettre du 26 mars 2015) est également annulée.
3. Le requérant devra être immédiatement réintégré dans ses anciennes fonctions.
4. L’OEB autorisera immédiatement le requérant à accéder aux locaux et aux ressources de l’OEB; elle lui restituera tout bien de l’OEB qu’il avait été tenu de rendre en application de la décision CA/D 12/14 et débloquera immédiatement son code d’accès.
5. L’OEB versera au requérant la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
6. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
7. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant, membre d’une chambre de recours de l’OEB, conteste la décision par laquelle le Conseil d’administration a décidé de lui infliger diverses sanctions en relation avec une faute alléguée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Réintégration; Suspension

Considérant 11

Extrait:

D’après la jurisprudence du Tribunal, «[s]elon une règle générale du droit, toute personne appelée à prendre des décisions qui touchent les droits ou les devoirs d’autres personnes soumises à son autorité doit se récuser au cas où son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs. Peu importe que, subjectivement, elle s’estime en mesure de se prononcer sans parti pris; il ne suffit pas non plus que les personnes affectées par la décision soupçonnent son auteur de parti pris. Les personnes qui participent avec voix consultative aux délibérations des organes de décision sont également soumises à cette règle. Il en est de même des membres des organes chargés de donner des avis aux organes de décision. Bien qu’ils ne décident pas eux-mêmes, les uns et les autres peuvent exercer sur la décision à prendre une influence parfois déterminante.» (Jugement 179, au considérant 1; voir aussi les jugements 2225, au considérant 19, 2671, au considérant 10, 2892, au considérant 11, et 3732, au considérant 3.) Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une personne raisonnable ne saurait exclure un manque d’impartialité, c’est-à-dire lorsqu’une situation donne lieu à une partialité objective. Même une simple apparence de partialité, reposant sur des faits ou des situations, donne lieu à un conflit d’intérêts.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 179, 2225, 2671, 2892, 3732

Mots-clés

Conflit d'intérêts

Considérant 13

Extrait:

Dans la présente affaire, le Président se trouve en situation de conflit d’intérêts du fait que l’on pourrait raisonnablement penser que la faute grave alléguée — dont le requérant était accusé — l’avait offensé expressément, directement et personnellement. En tant que telle, cette situation soulève des doutes quant à l’impartialité du Président. Compte tenu de la situation dans son ensemble, une personne raisonnable pourrait penser que le Président n’était pas en mesure d’aborder les questions en jeu avec détachement et impartialité. L’argument avancé par le Président dans son avis au Conseil (CA/C 6/15), cité plus haut, à savoir que, conformément aux règles applicables, il agissait dans la limite de ses compétences et avait le pouvoir et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de l’Office, n’est pas pertinent. La question d’un conflit d’intérêts ne se pose que lorsque l’intéressé a compétence. Dès lors, une question de compétence ne saurait être invoquée en cas d’allégation de conflit d’intérêts. Il s’ensuit que le Conseil d’administration a eu tort de ne pas conclure que le Président se trouvait en situation de conflit d’intérêts. Dans ce contexte et conformément aux dispositions en vigueur, le Conseil d’administration aurait dû renvoyer l’affaire au haut fonctionnaire du niveau le plus élevé après le Président, lequel était empêché d’exercer ses fonctions en raison d’un conflit d’intérêts (voir le jugement 2892, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2892

Mots-clés

Partialité; Conflit d'intérêts

Considérant 14

Extrait:

[M]ême s’il s’agit essentiellement de mesures conservatoires destinées à protéger l’enquête, la décision d’interdire l’accès aux locaux et celle d’imposer une suspension ont, en tant que telles, un effet immédiat, matériel, juridique et néfaste sur la personne concernée et ne sont pas englobées dans la décision définitive qui serait rendue à l’issue d’une procédure disciplinaire. Ainsi, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à la décision définitive rendue au terme de la procédure. En soi, la demande de réexamen de ces décisions était recevable [...].

Mots-clés

Décision; Mesure conservatoire; Suspension; Etape de la procédure

Considérant 15

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal.» (Voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé par les jugements 3433, au considérant 9, et 3512, au considérant 3.) En conséquence, les griefs formulés par le requérant contre la procédure d’enquête et les diverses mesures adoptées par l’Unité d’enquête et par son chef ne sont que des étapes de la procédure qui ne peuvent faire grief au requérant tant qu’une décision définitive n’aura pas été prise.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3512

Mots-clés

Enquête; Décision définitive; Etape de la procédure; Enquête



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut