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Jugement n° 3953

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation et de prélever mensuellement sur son traitement des sommes qu’elle aurait indûment perçues.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rétrogradation; Sanction disciplinaire; Requête rejetée

Considérant 10

Extrait:

La requérante a rempli et signé la «Déclaration relative à l’indemnité de logement» le 7 mars 2005, assumant ainsi les obligations découlant de l’article 74 du Statut des fonctionnaires. L’obligation qui en résultait de signaler à l’Office tout changement visait à garantir la bonne utilisation de l’indemnité de logement. En outre, concernant l’appartement A, la requérante prétend que, dans un cas similaire, l’OEB aurait agi différemment. Mais cette objection est infondée. En effet, en ne signalant pas à l’OEB que le loyer qu’elle versait pour l’appartement A ne la concernait pas uniquement à partir d’avril 2005 lorsque son partenaire s’est installé dans l’appartement, alors qu’elle s’était engagée le 7 mars 2005 à signaler immédiatement «tout changement», la requérante a enfreint les dispositions régissant l’octroi de l’indemnité de logement dont elle a profité de manière indue. Partant, le principe d’égalité ne peut être appliqué, car il ne peut y avoir d’égalité dans l’illégalité.

Mots-clés

Fausse déclaration; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire

Considérant 13

Extrait:

S’agissant de la question du problème de santé de la requérante et du fait que la Commission de discipline n’a pas demandé l’avis d’un expert médical, le Tribunal constate que la Commission de discipline a tenu compte de l’état de santé de la requérante comme circonstance atténuante pour évaluer la proportionnalité de la sanction recommandée.

Mots-clés

Circonstances atténuantes; Raisons de santé; Sanction disciplinaire

Considérant 14

Extrait:

Pour ce qui est de la sévérité de la sanction imposée, le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence bien établie, l’autorité investie du pouvoir de décision dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d’être infligée à un agent dont la faute est établie. Toutefois, comme il est dit dans le jugement 3640, aux considérants 29 et 31, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité. En l’espèce, la rétrogradation de la requérante n’était pas disproportionnée au regard de la faute commise. La requérante a tiré un avantage financier du comportement illégal contesté qui lui a été reproché et qui a été établi. Cela constitue un grave manquement au devoir d’intégrité qui incombe aux fonctionnaires internationaux et son état de santé n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3640

Mots-clés

Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire; Fraude



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut