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Jugement n° 3944

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Licenciement; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Fraude; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal estime que l’instruction antérieure tend uniquement à déterminer s’il y a lieu de mettre en mouvement des poursuites disciplinaires.

Mots-clés

Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Enquête

Considérant 6

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment du fonctionnaire international, sans son consentement, d’une disposition régissant sa situation constitue une violation d’un droit acquis si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour trancher la question de l’éventuelle méconnaissance de droits acquis, il importe donc de déterminer si les conditions d’emploi modifiées présentent ou non, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, le jugement 3571, au considérant 7). En l’espèce, le Tribunal estime que la suppression du Comité consultatif mixte ne porte pas atteinte à une condition d’emploi revêtant un caractère fondamental et essentiel. On ne saurait d’ailleurs admettre, de façon générale, que le régime disciplinaire fasse partie des conditions fondamentales et essentielles qui déterminent une personne à postuler pour un emploi ou à rester dans la fonction publique internationale.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 832, 986, 3571

Mots-clés

Organe consultatif; Droit acquis; Procédure disciplinaire; Suppression

Considérant 10

Extrait:

[L]e Tribunal estime qu’en tout état de cause, dès lors que le requérant, même s’il n’a pas assisté aux auditions des témoins, a été mis en mesure de connaître le contenu de leurs témoignages et de les commenter lorsque la lettre d’accusation du 28 février 2014 lui a été transmise, son droit d’être entendu n’a pas été violé (voir, pour un cas analogue, le jugement 3640, au considérant 20).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3640

Mots-clés

Témoignage; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire

Considérant 12

Extrait:

L’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires en raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit, cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir le jugement 3640, au considérant 29). En l’espèce, le Tribunal constate que la fraude reprochée au requérant a été commise de façon répétitive et pendant plusieurs mois. Eu égard à la gravité des faits dont le requérant s’est rendu coupable, la révocation dont il a fait l’objet ne saurait être regardée comme disproportionnée, en dépit des diverses considérations mises en avant par l’intéressé. Ce moyen sera donc écarté.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3640

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Fraude



 
Dernière mise à jour: 11.08.2020 ^ haut