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Jugement n° 3940

Décision

1. La décision de la Directrice générale du 28 août 2015 et celles du 30 avril et du 7 juillet 2014 sont annulées.
2. L’UNESCO versera au requérant une indemnité de 50 000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
3. L’UNESCO versera également au requérant la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Suppression de poste; Externalisation

Considérant 2

Extrait:

Conformément à la jurisprudence du Tribunal, il convient de distinguer la décision de suppression de poste, d’une part, et la décision de licenciement, d’autre part (voir, par exemple, le jugement 3755, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3755

Mots-clés

Décision; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 3

Extrait:

La jurisprudence du Tribunal concernant la suppression d’un poste dans le cadre d’une restructuration est exposée de façon succincte dans le jugement 2830, au considérant 6 : «a) Une organisation internationale peut se trouver dans l’obligation de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités. Les mesures de restructuration peuvent naturellement impliquer de supprimer des emplois, d’en créer de nouveaux ou de redéployer le personnel (voir les jugements 269, 1614, 2510 et 2742). Les dispositions à prendre à cet égard relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel restreint (voir les jugements 1131, au considérant 5, et 2510, au considérant 10). b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal, toute suppression de poste doit “se justifier par des raisons objectives”. Elle ne saurait avoir pour but dissimulé d’éloigner du service un fonctionnaire considéré comme indésirable, ce qui constituerait un détournement de pouvoir (voir le jugement 1231, au considérant 26, et la jurisprudence citée).»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2830

Mots-clés

Suppression de poste; Réorganisation

Considérant 5

Extrait:

Selon une jurisprudence constante, le Tribunal considère que l’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité déterminé (voir les jugements 3275, au considérant 8, 3225, au considérant 6, 3041, au considérant 6, 2972, au considérant 7, 2907, au considérant 13, 2510, au considérant 10, 2156, au considérant 8, et 1131, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1131, 2156, 2510, 2907, 2972, 3041, 3225, 3275

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Externalisation

Considérant 6

Extrait:

Dans son jugement 3376, le Tribunal a [...] rappelé que l’organisation «qui fait appel à des sous-traitants, qu’il s’agisse d’entreprises collectives ou de personnes individuelles, doit cependant veiller à ce que le contrat qu’elle passe avec ceux-ci n’ait pas d’impact négatif sur la situation concrète des agents ou fonctionnaires assujettis au Statut du personnel et ne porte pas d’atteinte injustifiée aux droits que ce statut leur confère. Le risque d’une telle atteinte est particulièrement élevé lorsqu’il s’agit d’une externalisation contractuelle de longue durée et qu’elle se rapporte à des tâches qui demeurent partiellement exécutées, en parallèle, par du personnel statutaire (voir le jugement 2919 passim). En pareil cas, le devoir de sollicitude fait obligation à l’organisation de fournir aux personnels concernés une information suffisante sur les modalités de l’externalisation et ses conséquences possibles sur leur situation professionnelle et de prévenir les impacts négatifs qu’elle pourrait avoir sur cette situation (voir les jugements 2519, au considérant 10, 1756, au considérant 10 b), et 1780, au considérant 6 a)).»
[...]
Le manque de transparence relevé par le Conseil d’appel est corroboré par les pièces du dossier desquelles il résulte que le requérant s’est adressé à de multiples reprises à sa hiérarchie, sans que cette dernière ne lui fournisse une information suffisante quant aux raisons et aux modalités de l’externalisation des tâches qui étaient les siennes. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’Organisation ait fait le nécessaire pour prévenir autant que possible les impacts négatifs du recours à des contrats de service sur la situation du requérant.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1756, 1780, 2519, 2919, 3376

Mots-clés

Obligation d'information; Devoir de sollicitude; Externalisation



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut