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Jugement n° 3927

Décision

1. L’UPU versera à la requérante une indemnité de 10 000 francs suisses pour tort moral.
2. Elle versera aussi à la requérante la somme 4 000 francs suisses au titre des dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, de même que la demande reconventionnelle de l’UPU relative aux dépens.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Procédure disciplinaire; Suspension

Considérant 11

Extrait:

La requérante a reçu le résumé des entretiens de Mme E. et de Mme B., ainsi que du sien, et s’est vu offrir la possibilité de faire des observations à leur sujet, possibilité dont elle s’est prévalue. Les auditeurs ont conclu qu’en substance les propos allégués avaient effectivement été tenus par la requérante, sur la base de ces trois seuls témoignages (celui de Mme B., celui de Mme E. et celui de la requérante). Les auditeurs ayant pour seul mandat de conduire une enquête, ils n’ont pas porté de jugement qualitatif sur les propos de la requérante, se bornant à vérifier si l’incident avait bien eu lieu. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la requérante avait reçu une version résumée de chacun des entretiens, elle avait connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité avait fondé sa décision (voir le jugement 3863, au considérant 18).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3863

Mots-clés

Pièce confidentielle; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête

Considérant 11

Extrait:

[D]e l’avis du Tribunal, c’est à tort que l’UPU a invoqué la «confidentialité», dont il est question à la disposition 110.4 du Règlement du personnel, citée plus haut, pour justifier son refus d’adresser à la requérante une copie du rapport d’enquête ainsi que des conclusions et recommandations du Comité disciplinaire. Il est manifeste que le paragraphe 3 de la disposition 110.4 du Règlement du personnel ne peut être interprété que comme signifiant que les délibérations sont confidentielles et que les rapports qui en résultent ne peuvent pas être publiés ou communiqués si ce n’est lorsque ces documents sont invoqués dans le cadre d’une procédure contradictoire, y compris lors des différentes étapes menant à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Si, en l’espèce, la requérante disposait de la plupart des informations dont elle avait besoin pour se défendre (l’enquête s’étant limitée à interroger trois témoins, dont elle avait reçu le résumé des entretiens), la seule manière de garantir qu’un fonctionnaire a été dûment informé de tous les éléments de preuve et des autres pièces du dossier, sur lesquels l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision, est de lui communiquer les documents pertinents. L’UPU ne l’ayant pas fait, la requérante a droit à une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 10 000 francs suisses.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Enquête

Considérant 12

Extrait:

La requérante affirme que le Directeur général nourrissait un parti pris à son égard et que sa décision de la suspendre était viciée par la malveillance que lui inspirait son rôle de représentante du personnel. Ces allégations ne sont pas fondées. La requérante n’a fourni aucun élément convaincant pour les étayer, alors qu’en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal il est exigé que de telles allégations soient prouvées, car les préjugés et la mauvaise foi ne se présument pas (voir les jugements 3886, au considérant 8, et 3738, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3738, 3886

Mots-clés

Charge de la preuve; Partialité; Mauvaise foi

Considérant 13

Extrait:

«L’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir le jugement 3640, au considérant 29). [...] Quelle qu’ait été la situation, les propos de la requérante (qui ne s’adressaient pas à Mme B. en particulier mais concernaient néanmoins des collègues) outrepassaient ce qui est acceptable de la part d’un fonctionnaire international et le Tribunal relève que son comportement à la suite de l’incident ne saurait être qualifié d’«initiatives». En effet, la requérante était allée parler à Mme B. de questions liées au travail et ce n’est qu’après s’être rendu compte que Mme B. était contrariée et que celle-ci lui eut dit avoir déposé une plainte que la requérante lui a présenté des excuses. En conséquence, le Tribunal considère qu’en l’espèce la mesure disciplinaire consistant en une suspension de trois mois sans traitement imposée par le Directeur général n’était pas disproportionnée. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et nonobstant le vice de procédure identifié par le Tribunal, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée ni de renvoyer l’affaire à l’UPU.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3640

Mots-clés

Proportionnalité; Procédure disciplinaire



 
Dernière mise à jour: 03.09.2020 ^ haut