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Jugement n° 3922

Décision

1. La décision attaquée du 3 mars 2015, ainsi que les décisions antérieures du 10 juillet 2013 et du 11 septembre 2013, qui offraient à la requérante les prolongations de contrat de trois mois, la décision du 24 octobre 2013 mettant fin à son contrat, la décision du 19 décembre 2013, qui a clos l’enquête relative à sa plainte pour harcèlement, ainsi que son rapport d’évaluation pour 2012 et sa version révisée, sont annulés.
2. Le Fonds mondial prendra les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit diligentée concernant la plainte pour harcèlement, comme indiqué au considérant 19 du jugement.
3. Le Fonds mondial retirera le rapport d’évaluation pour 2012 du dossier personnel de la requérante et la requérante est en droit d’obtenir un certificat de travail conforme aux règles du Fonds mondial.
4. Le Fonds mondial versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 40 000 francs suisses.
5. Le Fonds mondial versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 30 000 francs suisses.
6. Le Fonds mondial lui versera également la somme de 1 500 francs suisses à titre de dépens.
7. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Rapport d'appréciation

Considérants 5 et 12

Extrait:

En ce qui concerne la contestation par la requérante de son rapport d’évaluation pour 2012, les principes fondamentaux qui doivent guider le Tribunal dans le cadre de son examen ont été énoncés notamment dans le jugement 3692, au considérant 8 :
«Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note.»
[...]
Le Tribunal constate que le processus de réexamen est entaché d’un autre vice de procédure en ce que, comme la requérante le prétend, la liste complète des personnes à qui il avait été demandé de donner leur avis dans le cadre de l’évaluation ne lui a pas été communiquée et qu’elle n’a pas eu accès à la synthèse de leurs commentaires.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3006, 3692

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Contrôle du Tribunal

Considérants 13-14

Extrait:

Le paragraphe 3 de l’annexe VII du Manuel du personnel, intitulé «Commentaires et avis», précise [...] :
«Des avis sont recueillis au cours du cycle d’évaluation [...] auprès de diverses sources, notamment des collègues membres de l’équipe, des collègues extérieurs à la division ou au service dans lequel travaille le fonctionnaire, qui ont travaillé avec lui sur des tâches ou des projets précis, des responsables, des subalternes et des intervenants extérieurs, selon le cas. Le choix d’autres personnes appelées à donner un avis fait l’objet d’une décision concertée avec le fonctionnaire. Le supérieur hiérarchique sélectionne, avec l’aide du fonctionnaire, les personnes qui seront appelées afin d’obtenir une appréciation équilibrée de la performance du fonctionnaire évalué. En cas de désaccord sur la liste des personnes appelées à donner leur avis, une conciliation sera menée par le responsable des ressources humaines.»
Cette disposition vise à garantir que les commentaires recueillis dans le cadre de la procédure d’évaluation soient formulés de manière objective et transparente et en connaissance de cause. Elle ne prévoit pas la possibilité de demander l’avis d’une personne qui ne connaît pas bien le travail du fonctionnaire évalué. La règle ejusdem generis s’applique concernant son interprétation, ce qui suppose que les «responsables, [...] subalternes et [...] intervenants extérieurs», de même que les «autres personnes appelées à donner un avis», sont des personnes qui connaissaient bien le travail du fonctionnaire pendant le cycle d’évaluation pertinent.
[...] Toutefois, le Tribunal accepte les déclarations de la requérante, que le Fonds n’a pas contestées, selon lesquelles deux autres personnes avec qui elle n’avait pas travaillé en 2012 avaient donné leur avis dans le cadre du processus de réexamen et qu’elle n’avait pas été consultée concernant le choix de ces personnes en tant que personnes appelées à donner un avis.

Mots-clés

Interprétation; Rapport d'appréciation

Considérants 18-19

Extrait:

Le Tribunal considère que la clôture de l’enquête concernant la plainte pour harcèlement de la requérante était abrupte, arbitraire, déraisonnable et dénuée de base légale. La directrice du Département des ressources humaines aurait pu au moins expliquer à la requérante pourquoi, de son point de vue, M. L. offrait toutes les garanties d’indépendance et de compétence ou, de quelque manière que ce soit, résoudre cette question sans clore l’enquête à ce stade.
Au vu de ce qui précède et étant donné que le Tribunal considère qu’il est impératif qu’une enquête soit menée par le Fonds mondial, conformément à ses règles, concernant la plainte pour harcèlement déposée par la requérante, l’affaire sera renvoyée sur ce point au Fonds mondial qui prendra les mesures nécessaires pour qu’une enquête en bonne et due forme soit diligentée.

Mots-clés

Enquête; Harcèlement; Enquête

Considérant 21

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, la décision de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée est une décision de nature discrétionnaire qui ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal, lequel laisse à la libre appréciation d’une organisation internationale la détermination de ses besoins en personnel et des perspectives de carrière de ses employés. Une personne engagée en vertu d’un tel contrat ne jouit pas, en principe, d’un droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, nonobstant le caractère discrétionnaire d’une telle décision, elle doit être prise dans le respect des règles et directives de l’organisation et de la jurisprudence du Tribunal. À défaut, la décision sera censurée pour vice de forme ou de procédure (voir, par exemple, le jugement 3257, au considérant 7). Le Tribunal a en outre déclaré que le non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que le fonctionnaire concerné doit en recevoir notification avec un préavis raisonnable (voir le jugement 3838, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3257, 3838

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation

Considérant 24

Extrait:

La requérante soutient que, contrairement à ses propres règles, le Fonds mondial ne lui a pas délivré le certificat de travail requis à sa cessation de service. L’article 19 du Manuel du personnel dispose que le fonctionnaire qui quitte le Fonds mondial doit, s’il en fait la demande, recevoir ledit certificat, qui doit indiquer le nombre d’années de service et les fonctions exercées. Le certificat que le Fonds mondial a délivré à la requérante le 4 avril 2014 fait état du nombre d’années de service et des postes qu’elle avait occupés, mais ne mentionne pas les fonctions qu’elle exerçait, en violation de l’article précité. Ce moyen est donc fondé et la requérante est en droit de recevoir un certificat de travail conforme à cette disposition. Elle a également droit, à ce titre, à une indemnité pour tort moral.

Mots-clés

Certificat de service

Considérant 26

Extrait:

Le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner au Fonds mondial de renouveler l’engagement de la requérante sur la base d’un «contrat à long terme de durée continue» à un poste correspondant à ses qualifications, à son profil et à son expérience. Il n’a pas non plus compétence pour lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant au montant qu’elle aurait perçu dans un poste de niveau supérieur (voir le jugement 3835, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3835

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Ordonnance

Considérant 26

Extrait:

En ce qui concerne la demande de réintégration formulée par la requérante, le Tribunal a déclaré, notamment dans le jugement 3353, au considérant 35, qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que dans des situations exceptionnelles. Étant donné que le poste de la requérante n’existe plus, il ne peut être fait droit à cette demande. La requérante se verra toutefois octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 40 000 francs suisses, en sus du montant qui lui a été accordé par le Fonds mondial ex aequo et bono, en raison de la perte d’une chance de voir son contrat renouvelé.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3353

Mots-clés

Réintégration; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut