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Jugement n° 3900

Décision

1. Le CDE paiera à la requérante, à titre de réparation de l’ensemble du préjudice que celle-ci a subi, des dommages-intérêts qui seront calculés comme il est dit au considérant 15 du jugement.
2. Le CDE versera également à la requérante la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la licencier en raison de la fermeture du CDE et les modalités de son licenciement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement; Fermeture de l'organisation

Considérant 4

Extrait:

Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, «[l]orsqu’une organisation est amenée à supprimer un poste occupé par un membre du personnel qui est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, elle a [...] le devoir de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’assurer la réaffectation prioritaire de l’intéressé à un autre emploi correspondant à ses capacités et à son grade.» (Voir le jugement 3755, au considérant 6.) Cette recherche doit être préalable à la décision de suppression de l’emploi (voir les jugements 2294, au considérant 9, 3169, aux considérants 10 et 13, et 3238, au considérant 13) et c’est à l’organisation qu’il incombe d’apporter la preuve qu’elle a effectué toutes investigations nécessaires pour réaffecter le fonctionnaire (voir les jugements 2830, au considérant 9, 3169, au considérant 14, 3238, au considérant 14, et 3755, au considérant 19).
[…] Dès lors que l’institution était appelée à disparaître à brève échéance, il ne pouvait être question d’une nouvelle affectation de la requérante au sein de celle-ci. Il ne peut donc être fait grief au défendeur de ne pas avoir investigué dans cette direction.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2294, 2830, 3169, 3238, 3755

Mots-clés

Durée indéterminée; Suppression de poste; Réorganisation; Devoir de sollicitude

Considérant 6

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «[l]es organisations internationales ont certes le droit de restructurer leurs activités, de supprimer des postes si cela s’avère nécessaire et, partant, de mettre fin à l’engagement de leurs fonctionnaires touchés par les restructurations qu’elles envisagent (voir le jugement 1854, au considérant 10). Mais elles ne sont nullement légitimées à résilier purement et simplement les rapports de service de ceux-ci — du moins s’ils ont été nommés pour une durée indéterminée — avant d’avoir pris les dispositions appropriées pour leur procurer un nouvel emploi (voir, par exemple, les jugements 269, au considérant 2, 1745, au considérant 7, 2207, au considérant 9, et 3238, au considérant 10).» (Voir le jugement 3755, au considérant 6; voir également le jugement 3169, au considérant 10.) Ce n’est que lorsqu’une réaffectation n’est pas réalisable qu’il peut être recouru à la mesure de licenciement, qui est une ultima ratio (voir le jugement 2830, au considérant 8 a)).
Certes, cette jurisprudence vise les réaffectations au sein d’une même organisation, mais elle peut être étendue à l’hypothèse où une organisation supprimée est remplacée par une structure chargée d’effectuer tout ou partie des missions de l’organisation dissoute. Dans une telle hypothèse, il appartient à l’organisation en voie de liquidation d’examiner la possibilité pour son personnel ou une partie de celui-ci d’être repris par la nouvelle structure.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 269, 1745, 1854, 2207, 2830, 3169, 3238, 3755

Mots-clés

Suppression de poste

Considérant 8

Extrait:

En refusant d’envisager une éventuelle possibilité pour les agents du CDE, aussi ténue soit-elle, d’occuper un emploi dans la nouvelle structure et en allant jusqu’à combattre cette option à un moment où la nature de la nouvelle structure n’était pas encore définie, la Directrice-Curatrice a méconnu le devoir de sollicitude qui incombe à une organisation internationale à l’égard de ses fonctionnaires.

Mots-clés

Réorganisation; Devoir de sollicitude

Considérant 11

Extrait:

Il convient d’abord de souligner que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal encourage le règlement à l’amiable des différends par le biais d’accords transactionnels (voir les jugements 1847, au considérant 11, 1924, au considérant 10, 2091, au considérant 13, et 2220, au considérant 6). Comme l’a récemment rappelé le jugement 3731, au considérant 7 : «Il est désormais presque universellement reconnu que le règlement à l’amiable d’un litige est bien souvent préférable à l’exposé exhaustif des points de droit et de fait dans le cadre d’une procédure contentieuse devant être tranchée par une cour de justice. Certaines affaires, de par leur nature même, suivront une telle procédure. Cependant, pour beaucoup d’autres, il est plus approprié qu’elles soient résolues par le biais de négociations et d’accords. En effet, ce sont les parties qui maîtrisent les termes de leur accord, même si, comme cela est presque toujours le cas, cela implique certains compromis de part et d’autre. Le Tribunal regrette que certaines parties, tant les requérants que les organisations défenderesses, n’envisagent même pas la possibilité de parvenir à un accord par le biais d’un règlement à l’amiable. Il ne devrait pas en être ainsi."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1847, 1924, 2091, 2220, 3731

Mots-clés

Règlement du litige

Considérant 12

Extrait:

[I]l y a lieu de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal en vertu de laquelle «le principe d’égalité de traitement implique, d’une part, que des fonctionnaires se trouvant dans une situation identique ou analogue soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que des fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles différentes définies en fonction même de cette dissemblance (voir, par exemple, les jugements 1990, au considérant 7, 2194, au considérant 6 a), 2313, au considérant 5, ou 3029, au considérant 14).» (Voir le jugement 3787, au considérant 3.)
Le Tribunal estime que les agents ayant adhéré à une transaction se trouvent dans une situation juridiquement différente de celle de leurs collègues, ce qui justifie la différence de traitement critiquée (voir les jugements 1934, au considérant 7, et 1980, au considérant 7). La requérante ne peut dès lors pas invoquer valablement la violation du principe d’égalité de traitement.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1934, 1980, 1990, 2194, 2313, 3029, 3787

Mots-clés

Egalité de traitement

Considérant 13

Extrait:

[L]’allégation [du requérant] revient à considérer qu’une transaction contenant une clause de renonciation à tout appel ou recours serait irrégulière. Telle n’est cependant pas la jurisprudence du Tribunal, qui a eu l’occasion de rappeler dans son jugement 3867, au considérant 5, que «l’atteinte au droit de recours d’un fonctionnaire ou à celui de déposer une plainte ne revêt nullement, lorsqu’elle s’inscrit, comme en l’espèce, dans le cadre d’une transaction, un caractère illicite. Il est au contraire parfaitement admis qu’un agent puisse renoncer à la possibilité d’user de tels droits en contrepartie des avantages que lui procure par ailleurs cette transaction, ce qui relève du reste d’une pratique courante dans les accords conclus en vue d’aménager, comme en l’espèce, les conditions d’un licenciement.» Certes, comme le mentionne le même jugement, il faut que la transaction prévoie des avantages supplémentaires par rapport à ceux résultant des dispositions applicables à l’agent, sans quoi il s’agirait d’une pression abusivement exercée sans contrepartie autre que le respect par l’organisation de ses propres devoirs (voir le jugement 2715, au considérant 13; voir également le jugement 3091, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2715, 3091, 3867

Mots-clés

Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement

Considérant 15

Extrait:

[C]ompte tenu de la fermeture du CDE, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de réintégration de la requérante dans ses anciennes fonctions.

Mots-clés

Réintégration; Fermeture de l'organisation



 
Dernière mise à jour: 25.05.2020 ^ haut