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Jugement n° 3887

Décision

1. La décision du 21 novembre 2013 en tant qu’elle confirme la révocation pour faute en application de l’article 93 du Statut des fonctionnaires doit être annulée. La décision du 6 septembre 2013 en ce qu’elle concerne la révocation doit elle aussi être annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’OEB conformément au considérant 13.
3. L’OEB versera au requérant une indemnité de 20 000 euros pour tort moral.
4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute avec effet immédiat, assortie d’une réduction de sa pension d’ancienneté.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Faute; Raisons de santé; Procédure disciplinaire

Considérant 7

Extrait:

L’OEB soulève la question de la recevabilité de la requête, notant que le requérant s’obstine à attaquer la décision du Président du 6 septembre 2013 au lieu de la décision définitive du 21 novembre 2013. Le Tribunal relève que, le requérant ayant demandé le réexamen de la décision du 6 septembre en application de l’article 109 du Statut des fonctionnaires et ayant reçu la décision définitive du 21 novembre qui figure parmi les pièces jointes au dossier, il y a lieu de considérer que la requête est dirigée contre la décision définitive du 21 novembre 2013. La requête est donc recevable.

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Décision définitive

Considérant 13

Extrait:

Le refus du requérant de remplir ses obligations en tant qu’examinateur est bien établi. Toutefois, la décision du Président de le révoquer en application de l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 93 du Statut des fonctionnaires est viciée par le fait que ni le Président ni la commission de discipline ne pouvaient apprécier correctement les faits reprochés au requérant sans chercher à déterminer s’il avait agi de manière intentionnelle, en étant en pleine possession de ses facultés, ou s’il souffrait d’une maladie mentale qui l’empêchait de se comporter conformément aux obligations d’un fonctionnaire.

Mots-clés

Intention des parties; Licenciement; Faute; Raisons de santé; Sanction disciplinaire; Devoir de sollicitude; Résiliation d'engagement pour raisons de santé

Considérant 16

Extrait:

[E]n l’absence d’expertise psychiatrique attestant que le requérant ne souffrait pas de troubles psychiques, le Président ne pourrait légalement révoquer le requérant pour faute étant donné qu’en l’espèce une telle mesure supposerait un comportement intentionnel, même s’il pourrait manifestement le révoquer pour insuffisance professionnelle.

Mots-clés

Faute; Raisons de santé

Considérant 15

Extrait:

L’affirmation du requérant selon laquelle les délégations de pouvoir n’ont pas été dûment établies n’est pas étayée. En effet, le requérant n’a pas apporté la preuve d’un quelconque abus de pouvoir.

Mots-clés

Charge de la preuve; Délégation de pouvoir

Considérants 13 et 16

Extrait:

[L]a commission de discipline, en vertu des exigences d'une procédure régulière et du devoir de sollicitude, devra, conformément au paragraphe 3 de l'article 101 du Statut des fonctionnaires (qui prévoit que, "[s]i elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission de discipline peut ordonner une enquête contradictoire"), ordonner l'examen médical du requérant par un expert et la convocation d'une commission médicale si nécessaire. L'expert prendra également en considération toutes les pièces jointes au dossier soumis au Tribunal.
[...]
L'affaire doit être renvoyée à l'OEB afin qu'elle ordonne un examen médical du requérant et, si nécessaire, la convocation d'une commission médicale.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Dernière mise à jour: 30.01.2023 ^ haut