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Jugement n° 3870

Décision

1. La décision de la Directrice générale du 8 mai 2014 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée devant l’Organisation afin qu’il soit procédé comme il est dit au considérant 6.
3. L’OMS versera au requérant une indemnité pour tort moral de 5 000 francs suisses.
4. Elle lui versera également une somme de 1 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant prétend avoir reçu la promesse d’être promu à la classe D-2.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Promotion; Promesse

Considérant 1

Extrait:

En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. La jurisprudence a précisé que, pour satisfaire à cette disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure de recours interne, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir, par exemple, le jugement 3296, au considérant 10).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 3296

Mots-clés

Epuisement des recours internes

Considérant 4

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, pour qu’une décision prise après l’adoption d’une première décision soit considérée comme une nouvelle décision (ouvrant de nouveaux délais pour l’introduction d’un recours interne) et non comme une décision purement confirmative, il faut que les conditions énoncées ci-après soient remplies. La nouvelle décision doit modifier la décision antérieure et ne pas lui être identique sur le fond, ou, à tout le moins, elle doit apporter un complément de motivation, traiter de questions différentes de celles traitées dans la décision antérieure ou reposer sur de nouveaux motifs (voir les jugements 660, 2011, au considérant 18, et 3735, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 660, 2011, 3735

Mots-clés

Décision confirmative

Considérant 7

Extrait:

Le requérant fait valoir que la procédure de recours interne ayant abouti à la décision attaquée a été anormalement longue. Le Tribunal ne peut que partager ce constat dès lors qu’il n’a été statué que le 8 mai 2014 sur le recours interne du 26 novembre 2010, soit près de trois ans et demi plus tard. La durée de cette procédure a ainsi été excessive.

Mots-clés

Retard

Considérant 6

Extrait:

La décision attaquée doit [...] être annulée.
Dans la mesure où le Comité d'appel du Siège ne s'est pas prononcé au fond sur le recours interne du requérant, il convient de renvoyer l'affaire devant l'Organisation afin que le Comité d'appel mondial examine, dans un délai que le Tribunal fixera à trois mois à compter du prononcé du présent jugement, les mérites dudit recours, et notamment la matérialité et, le cas échéant, la portée de la promesse dont le requérant se prévaut.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Dernière mise à jour: 26.05.2020 ^ haut