L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par session > 124e session

Jugement n° 3858

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Licenciement; Requête rejetée

Considérant 7

Extrait:

Les arguments de la requérante dans son mémoire sont détaillés mais quelque peu confus. Ils soulèvent certaines questions qui échappent à la compétence du Tribunal. Tel est le cas notamment des arguments qu’elle avance à l’appui de sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne et recommande des enquêtes sur la conduite de certaines personnes qui auraient commis des actes de corruption. Le Tribunal s’est toutefois efforcé d’extraire des écritures de la requérante les arguments se rapportant à la question de savoir si la décision attaquée était entachée d’une erreur qui justifierait que le Tribunal se prononce en faveur de la requérante.

Mots-clés

Mémoire

Considérant 9

Extrait:

[S]elon la jurisprudence du Tribunal, si le décideur final rejette, comme il en a le droit, les conclusions et les recommandations d’un organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir, par exemple, les jugements 3312, au considérant 6, et 3208, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3208, 3312

Mots-clés

Motivation

Considérant 12

Extrait:

Le Tribunal a admis que c’est le chef exécutif qui est le mieux placé pour savoir ce qui est dans l’intérêt d’une organisation et qui a compétence pour prendre une décision en la matière (voir le jugement 2377, au considérant 5). Selon la jurisprudence du Tribunal, rappelée dans ledit jugement, le Tribunal s’en remet généralement à l’appréciation du chef exécutif et ne censure sa décision que s’il est prouvé qu’il n’avait pas compétence pour la prendre, qu’il a violé une règle de forme ou de procédure, que sa décision repose sur une erreur de fait ou de droit, qu’il n’a pas tenu compte de faits essentiels, qu’il a tiré du dossier des conclusions manifestement inexactes ou que sa décision résulte d’un abus de pouvoir.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2377

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation

Considérant 8

Extrait:

[L]e rapport, les observations et les conclusions de la Commission de recours méritent la plus grande déférence.

Mots-clés

Organe de recours interne; Déférence



 
Dernière mise à jour: 28.10.2021 ^ haut