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Jugement n° 3854

Décision

1. La décision attaquée du 13 novembre 2015 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’OIAC pour que le Comité consultatif pour les questions d’indemnités l’examine exclusivement à la lumière d’un nouveau rapport médical, conformément à ce qui est dit au considérant 12 ci-dessus.
3. En accord avec le requérant, l’OIAC nommera un expert médical avec une spécialisation en psychiatrie dans un délai de soixante jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, conformément à ce qui est dit au considérant 12 ci-dessus. L’expert médical devra :
a) déterminer si le requérant a souffert d’une invalidité d’origine professionnelle résultant spécifiquement du traitement qu’il a subi de la part de l’OIAC pendant la procédure d’arbitrage (entre le 4 juillet 2008 et le 18 novembre 2009), et qui se distingue de toute pathologie ou invalidité préexistante;
b) examiner le requérant en tenant compte de tous les éléments de preuve versés au dossier fourni au Tribunal dans la présente procédure, ainsi que des jugements du Tribunal concernant les six premières requêtes du requérant, et pourra demander aux parties de lui transmettre toute information utile, tout en respectant le principe du contradictoire;
c) soumettre un rapport à l’OIAC, qui le fera suivre au Comité consultatif pour les questions d’indemnités pour examen.
4. Dans le cas où les parties ne s’entendraient pas sur la nomination de l’expert médical, l’OIAC en informera le Président du Tribunal, qui nommera ensuite un expert médical de son propre chef et en informera les parties.
5. L’OIAC devra payer les honoraires de l’expert et les coûts de l’examen médical.
6. À titre prioritaire et après avoir donné aux parties la possibilité de commenter le nouveau rapport médical, le Comité consultatif pour les questions d’indemnités fera une recommandation au Directeur général sur la base de ce rapport, et le Directeur général prendra une nouvelle décision.
7. L’OIAC versera au requérant une indemnité de 10 000 euros pour tort moral.
8. Elle versera également au requérant la somme de 6 000 euros à titre de dépens.
9. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision lui refusant le droit à des prestations pour une invalidité imputable au service.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Imputable au service

Considérant 9

Extrait:

Lorsqu’une autorité investie du pouvoir de décision (ou un organe consultatif) dit qu’elle n’accorde qu’une «importance limitée» à un document ou à un témoignage, il est permis de se demander quelle valeur elle lui a réellement accordée. Elle a évidemment accordé une certaine importance au document ou témoignage en question.

Mots-clés

Preuve

Considérant 10

Extrait:

Il est parfaitement courant de poser un diagnostic sur la base du récit d’événements passés livré par un patient, en particulier lorsque ce récit n’est pas contesté.

Mots-clés

Avis médical

Considérant 12

Extrait:

Le contentieux entre le requérant et l’OIAC ayant duré plusieurs années, il est souhaitable d’y mettre fin tant dans l’intérêt des parties que dans l’intérêt général. Aussi sera-t-il ordonné à l’OIAC de nommer, en accord avec le requérant, un expert médical avec une spécialisation en psychiatrie dans un délai de soixante jours à compter de la date du prononcé du présent jugement. L’expert médical déterminera si le requérant a souffert d’une invalidité d’origine professionnelle résultant spécifiquement du traitement qu’il a subi de la part de l’OIAC pendant la procédure d’arbitrage [...], et qui se distingue de toute pathologie ou invalidité préexistante. Pour ce faire, l’expert médical examinera le requérant en tenant compte de tous les éléments de preuve versés au dossier fourni au Tribunal dans la présente procédure, ainsi que des jugements du Tribunal concernant les six premières requêtes du requérant. L’expert pourra demander aux parties de lui transmettre toute information utile, tout en respectant le principe du contradictoire. Il soumettra un rapport à l’OIAC, qui le fera suivre au Comité consultatif pour examen. L’OIAC informera le Président du Tribunal dans le cas où les parties ne s’entendraient pas sur la nomination de l’expert médical. Après avoir été informé de la situation, le Président du Tribunal nommera un expert médical de son propre chef et en informera les parties. Il sera ordonné à l’OIAC de payer les honoraires de l’expert et les coûts de l’examen médical. À titre prioritaire et après avoir donné aux parties la possibilité de commenter le nouveau rapport médical, le Comité consultatif fera une recommandation au Directeur général sur la base de ce rapport, et le Directeur général prendra une nouvelle décision.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Dernière mise à jour: 11.06.2020 ^ haut