L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > contrat

Jugement n° 3845

Décision

1. La décision de licenciement du 31 juillet 2015 de même que la décision du 4 novembre 2015 sont annulées.
2. Le Groupe ACP paiera au requérant, à titre de réparation de tout le préjudice que celui-ci a subi, des dommages-intérêts qui seront calculés comme il est dit au considérant 10.
3. Le défendeur paiera au requérant une somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions reconventionnelles du Groupe ACP sont rejetés.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le licencier en fin de période probatoire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Période probatoire; Licenciement

Considérant 1

Extrait:

[D]ès lors que le Statut du Tribunal ne prévoit par ailleurs aucune possibilité d’émettre des réserves quant à l’étendue de la compétence de celui-ci, que les organisations qui reconnaissent la compétence du Tribunal acceptent que ce dernier puisse être saisi de l’ensemble du contentieux qui les oppose à leurs fonctionnaires.
S’il est exact que, dans sa lettre du 25 octobre 2004 dans laquelle il demandait à reconnaître la compétence du Tribunal de céans, le Groupe ACP précisait que sa demande s’inscrivait dans le contexte des dispositions du titre IX du Statut du personnel, qui régissaient le droit disciplinaire, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’une telle demande ne pouvait être agréée sous cette forme. Dès lors, l’acceptation par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail de la demande ainsi présentée doit être interprétée comme ayant entendu viser la possibilité pour le Tribunal de connaître de l’ensemble du contentieux opposant le Groupe ACP à ses fonctionnaires.

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Ratione materiae

Considérant 4

Extrait:

L’aménagement des voies de recours interne selon le Statut du personnel et ses annexes n’est pas de la plus grande clarté. Dès lors que la décision [...] n’indiquait pas les voies de recours ouvertes à son encontre, on peut comprendre en tout cas que, même assisté d’un avocat, le requérant ait hésité en l’espèce à s’adresser directement au Tribunal sans former au préalable le recours devant le Président du Comité des ambassadeurs, institué par le paragraphe 3 de l’annexe VIII au Statut du personnel.
Aux yeux du Tribunal, il se justifie par conséquent d’appliquer ici la jurisprudence constante en vertu de laquelle, si les règles de procédure doivent certes être strictement observées, elles ne sauraient constituer un piège pour les fonctionnaires qui cherchent à défendre leurs droits et ne doivent pas être interprétées avec un formalisme excessif dont la conséquence serait de permettre à l’autorité d’éviter abusivement de statuer sur le fond du litige (voir les jugements 1832, au considérant 6, 2882, au considérant 6, 3407, au considérant 19, 3423, au considérant 9 b), et 3759, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1832, 2882, 3407, 3423, 3759

Mots-clés

Recours interne

Considérant 7

Extrait:

[L]e requérant a accepté de signer son nouveau contrat incluant la clause dont il met aujourd’hui en cause la légalité, et il n’était pour le moins pas injustifié de prévoir un temps d’essai dès lors que l’engagement nouvellement convenu était prévu pour une période d’un peu plus de six ans.

Mots-clés

Contrat; Période probatoire

Considérant 8

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que l’organisation qui engage un agent à l’essai a non seulement l’obligation de lui fournir des orientations, des directives et des conseils sur l’exercice de ses tâches, mais aussi celle de définir les objectifs qui lui sont assignés afin qu’il sache sur quels critères ses prestations seront évaluées. Elle doit l’avertir, en temps utile et en termes précis, des insuffisances qu’elle constate et des risques qu’il court d’être licencié au terme de la période d’essai, de telle sorte que les deux parties puissent prendre assez tôt des mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces normes de comportement découlent des principes généraux applicables en droit de la fonction publique internationale, notamment du principe de bonne foi, du devoir de sollicitude et du devoir de l’employeur de respecter la dignité de ses employés. (Voir les jugements 3481, aux considérants 6 et 7, 3482, au considérant 11, et 3678, au considérant 2.)

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3481, 3482, 3678

Mots-clés

Bonne foi; Période probatoire; Devoir de sollicitude

Considérant 10

Extrait:

Le requérant ayant retiré sa conclusion tendant à sa réintégration, il suffit au Tribunal d’ordonner la réparation du dommage matériel et du tort moral qui lui ont été causés.
Au regard notamment de l’âge du requérant, de sa formation, de son expérience et du temps qu’il a passé au service de l’organisation, il est raisonnable de lui attribuer à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, l’équivalent de l’intégralité des traitements et indemnités qui lui auraient été versés pendant vingt-quatre mois à compter d[e la] date à laquelle il a quitté l’organisation, déduction faite des gains professionnels qu’il a pu percevoir pendant cette période. L’organisation devra en outre verser à l’intéressé l’équivalent des cotisations de l’employeur et de l’employé qui auraient dû être acquittées auprès de la Caisse de prévoyance s’il avait continué à exercer ses fonctions pendant cette même période.

Mots-clés

Tort moral; Réintégration; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 24.06.2020 ^ haut