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Jugement n° 3817

Décision

Le recours en révision est rejeté.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3623.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3623

Mots-clés

Recours en révision; Chose jugée; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Aux termes de l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements de ce dernier sont définitifs et sans appel, mais le Tribunal peut néanmoins être saisi de demandes de révision. Selon une jurisprudence constante, les jugements sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. «Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le [requérant] n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision» (voir le jugement 3719, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VI du Statut
Jugement(s) TAOIT: 3719

Mots-clés

Motif recevable



 
Dernière mise à jour: 26.05.2020 ^ haut