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Jugement n° 3777

Décision

1. La décision attaquée, en date du 19 mai 2014, est annulée.
2. La première requête du requérant est rejetée.
3. La plainte pour harcèlement du requérant est renvoyée à l’OIT afin qu’elle soit transmise à une commission d’enquête dans un délai de trente jours à compter du prononcé du présent jugement.
4. L’OIT versera au requérant une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
5. L’OIT versera au requérant la somme de 750 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement ainsi que son rapport d’évaluation pour les années 2011 à 2013.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Harcèlement

Considérant 1

Extrait:

Les deux requêtes attaquant la même décision, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul et même jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 15

Extrait:

Ces allégations ont été exposées de manière détaillée car, malgré les réponses données par le chef responsable du requérant, elles offrent, associées à certaines autres allégations du requérant, matière à enquête et auraient justifié le renvoi de l’affaire devant une commission d’enquête. L’affaire n’ayant pas été renvoyée devant une commission d’enquête, le requérant se verra accorder des dommages-intérêts pour tort moral [...].

Mots-clés

Tort moral; Harcèlement

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3692, au considérant 18 :
«Dans le jugement 2552, au considérant 3, le Tribunal a affirmé qu’en cas d’accusation de harcèlement, une organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et assurer la protection de la personne accusée. En raison du devoir qu’elle a envers une personne présentant une plainte pour harcèlement, l’organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général (voir le jugement 2524), que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles (voir les jugements 1376, au considérant 19, 2642, au considérant 8, et 3085, au considérant 26).
En outre, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. L’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a d’ailleurs pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir les jugements 2100, au considérant 13, 2524, au considérant 25, et 3233, au considérant 6, et la jurisprudence qui y est citée).» Voir également le jugement 3065, au considérant 10.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3692

Mots-clés

Harcèlement



 
Dernière mise à jour: 23.09.2020 ^ haut