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Jugement n° 3757

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Renvoi sans préavis; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

C’est avec raison que la décision attaquée souligne que l’apport d’une preuve matérielle est des plus difficiles dans les affaires de corruption et de manipulation de marché où tout se passe sans confirmation écrite de part et d’autre et souvent sans la participation de tiers susceptibles d’être appelés à témoigner. Le fonctionnaire mis en cause dans une telle opération a certes le droit à une procédure équitable lui offrant toute possibilité de défendre ses intérêts, la charge de la preuve incombant toujours à l’administration. On ne saurait toutefois exiger de celle-ci que son enquête aboutisse à une preuve absolue. Il suffit que soit apporté un faisceau de présomptions précises et concordantes rendant impossible tout doute raisonnable sur la matérialité des faits poursuivis (voir les jugements 1384, au considérant 10, 3137, au considérant 6, et 3297, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1384, 3137, 3297

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Application des règles de procédure

Considérant 6

Extrait:

Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682

Mots-clés

Preuve; Enquête; Procédure disciplinaire; Erreur manifeste; Enquête



 
Dernière mise à jour: 04.09.2020 ^ haut