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Jugement n° 3755

Décision

1. L’OMS paiera au requérant une indemnité de 80 000 francs suisses en réparation du dommage matériel qu’il a subi.
2. Elle paiera au requérant une indemnité de 15 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qui lui a été causé.
3. Elle versera également au requérant une somme de 8 000 francs suisses à tire de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste

Considérant 1

Extrait:

Le requérant conteste, dans sa réplique, la recevabilité de la réponse de l’Organisation au motif qu’elle ne mentionnerait ni le nom ni la qualité «d’un quelconque représentant de la défenderesse». Cette critique est sans pertinence. Certes, ce mémoire ne donne, pas plus d’ailleurs que la duplique, aucune indication sur l’identité et la fonction de son auteur. Mais la défenderesse a exposé que ces écritures émanaient du conseiller juridique par intérim, ce qui satisfait aux exigences du paragraphe 3 de l’article 5 du Règlement du Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 5, paragraphe 3, du Règlement

Mots-clés

Réponse

Considérant 3

Extrait:

[L]’organisation est en droit de considérer qu’une décision non attaquée dans le délai réglementaire est juridiquement valable et produit tous ses effets à l’expiration des délais impartis à l’intéressé pour la contester devant les organes de recours interne compétents (voir les jugements 2933, au considérant 8, et 3439, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2933, 3439

Mots-clés

Recours tardif

Considérant 6

Extrait:

Les organisations internationales ont certes le droit de restructurer leurs activités, de supprimer des postes si cela s’avère nécessaire et, partant, de mettre fin à l’engagement de leurs fonctionnaires touchés par les restructurations qu’elles envisagent (voir le jugement 1854, au considérant 10). Mais elles ne sont nullement légitimées à résilier purement et simplement les rapports de service de ceux-ci — du moins s’ils ont été nommés pour une durée indéterminée — avant d’avoir pris les dispositions appropriées pour leur procurer un nouvel emploi (voir, par exemple, les jugements 269, au considérant 2, 1745, au considérant 7, 2207, au considérant 9, et 3238, au considérant 10).
Lorsqu’une organisation est amenée à supprimer un poste occupé par un membre du personnel qui est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, elle a par conséquent le devoir de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’assurer la réaffectation prioritaire de l’intéressé à un autre emploi correspondant à ses capacités et à son grade. Le fonctionnaire concerné peut donc exiger d’être nommé à toute fonction vacante qu’il est en mesure de remplir convenablement quelles que soient les aptitudes d’autres candidats (voir déjà le jugement 133). Dans l’hypothèse où la recherche d’un tel emploi s’avèrerait infructueuse, il appartient même à l’employeur, pour autant que l’intéressé l’accepte, de chercher à le reclasser dans des fonctions d’un grade inférieur et d’étendre ses investigations en conséquence (voir les jugements 1782, au considérant 11, et 2830, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 133, 269, 1745, 1782, 1854, 2207, 2830, 3238

Mots-clés

Suppression de poste; Réorganisation; Devoir de sollicitude

Considérant 9

Extrait:

C’est en vain que la défenderesse se réfère au considérant 23 du jugement 2933 précité, dans lequel le Tribunal a considéré qu’un comité de réaffectation n’est pas tenu d’informer les membres du personnel faisant l’objet d’une procédure de réaffectation de chacune des démarches entreprises en vue de leur réaffectation. Certes, une telle discrétion se justifie dans toute la mesure où une information exhaustive des démarches entreprises en vue d’une réaffectation pourrait faire naître indûment de faux espoirs chez le fonctionnaire en recherche d’emploi. Mais on ne saurait perdre de vue que le comportement ici dénoncé n’est pas compatible avec l’obligation faite aux organes administratifs d’agir en concertation avec l’intéressé pour déceler toutes les opportunités de réaffectation existantes (voir les jugements 2902, au considérant 14, et 3439, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2902, 2933, 3439

Mots-clés

Obligation d'information; Réaffectation

Considérant 10

Extrait:

Le Tribunal a maintes fois rappelé que, en règle générale, le fonctionnaire doit avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision qui le touche personnellement dans un intérêt digne de protection. La divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur l’exige. Cette divulgation ne saurait en revanche être refusée dans le seul but de renforcer la position de l’administration ou de l’un de ses fonctionnaires (voir le jugement 3688, au considérant 29, et la jurisprudence citée).
Le Tribunal a également jugé que le rapport de l’organe chargé de conduire une procédure de réaffectation [...] n’est pas assimilable aux procès-verbaux de délibérations, qui sont confidentiels. Un tel rapport s’apparente, au contraire, au rapport final d’un comité de sélection, lequel peut être communiqué au membre du personnel concerné, une fois expurgé — le cas échéant — des éléments touchant des tiers de manière à assurer la confidentialité de ces éléments (voir le jugement 3290, au considérant 24).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3290, 3688

Mots-clés

Preuve; Pièce confidentielle; Production des preuves; Procédure contradictoire; Obligation d'information; Droit d'être entendu

Considérant 10

Extrait:

Il en résulte une irrégularité de la procédure de recours [non production des preuves] qui n’a nullement été corrigée par le fait que l’Organisation a joint le rapport discuté à son mémoire en réponse déposé devant le Tribunal de céans.

Mots-clés

Preuve; Production des preuves; Réponse

Considérant 15

Extrait:

Le Tribunal estime que l’Organisation n’a pas traité le recours interne avec la célérité et la diligence qui s’imposaient. Conformément à une jurisprudence bien établie, «le respect des procédures de recours interne [étan]t une condition préalable à l’accès au Tribunal, une organisation a l’obligation de s’assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir les jugements 2197, au considérant 33, et 2841, au considérant 9). Or, un délai de deux ans environ n’est manifestement pas raisonnable au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2197, 2841

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne

Considérant 18

Extrait:

Le requérant n’ayant [...] pas été appelé à collaborer activement aux diverses étapes de la procédure de réaffectation, on ne peut nier qu’il ne lui a pas été possible d’intervenir utilement pour sa réaffectation comme c’eût été le cas s’il lui avait été donné en temps opportun une connaissance suffisante des vacances de poste pouvant correspondre à son profil et à ses qualifications et s’il lui avait été donné l’opportunité de faire valoir des éléments propres à établir son aptitude à accomplir les tâches liées à ces postes.

Mots-clés

Obligation d'information

Considérant 19

Extrait:

[A]vant d’en arriver à la résiliation de l’engagement [du requérant], il eût appartenu à la défenderesse de vérifier s’il était prêt à accepter un poste d’un grade inférieur à celui qu’il occupait précédemment (voir le jugement 1782, au considérant 11). Il n’appartenait pas au requérant d’apporter la preuve qu’il était en mesure de rester au service de l’Organisation à un titre quelconque, mais à celle-ci d’apporter la preuve du contraire (voir le jugement 2830, au considérant 9, in fine).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1782, 2830

Mots-clés

Charge de la preuve; Licenciement; Devoir de sollicitude

Considérant 20

Extrait:

[L]a décision attaquée a causé au requérant non seulement [un] préjudice moral [...], mais aussi un préjudice matériel résultant de la perte de chance qu’il a subie du fait des carences qui ont affecté les recherches entreprises en vue de sa réaffectation.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 29.09.2021 ^ haut