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Jugement n° 3754

Décision

1. L’OMS versera au requérant une indemnité de 120 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort matériel.
2. L’OMS versera au requérant une indemnité de 15 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
3. L’OMS versera au requérant la somme de 8 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de mettre fin à son engagement continu suite à la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste

Considérant 11

Extrait:

[L]a jurisprudence du Tribunal établit le principe selon lequel une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, qui l’oblige, pour ce qui est de l’exercice du droit de recours, à leur venir en aide s’ils se trompent dans la mise en oeuvre de ce droit (voir, par exemple, le jugement 2345, au considérant 1). Inversement, il appartient aux fonctionnaires de s’informer sur les règles et procédures applicables à la résolution des litiges (voir le jugement 1734, au considérant 3).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1734, 2345

Mots-clés

Obligation d'information

Considérant 14

Extrait:

Des jugements du Tribunal relativement anciens, par exemple le jugement 938 auquel se réfère le requérant, auraient pu laisser penser qu’ils établissaient un principe d’application générale selon lequel il ne peut pas être mis fin à l’engagement d’un fonctionnaire lorsque celui-ci est en congé de maladie. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence qu’un tel principe n’a pas été établi. La question a été examinée par le Tribunal dans le jugement 3175, au considérant 14.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 938, 3175

Mots-clés

Licenciement; Congé maladie

Considérant 16

Extrait:

La perte d’emploi liée à la suppression d’un poste peut s’avérer particulièrement difficile pour une personne qui a été employée par une seule organisation pendant une très longue période et qui se trouve à un âge avancé. Cela peut s’avérer d’autant plus difficile si le domaine ou le champ d’activité dans lequel il exerce ses fonctions a une composante technologique forte qui évolue en permanence. De façon très générale, l’obligation qui incombe à une organisation, concernant la réaffectation d’un fonctionnaire dont le poste a été supprimé, a été décrite comme une obligation de «[faire] tout ce qui était en son pouvoir pour rechercher un poste correspondant aux qualifications du requérant» (voir le jugement 2830, au considérant 9) ou «de s’efforcer, dans toute la mesure du possible» de réaffecter le fonctionnaire concerné (voir le jugement 3437, au considérant 6).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2830, 3437

Mots-clés

Suppression de poste; Réaffectation; Devoir de sollicitude

Considérant 21

Extrait:

Le requérant a été privé de la possibilité de maintenir son engagement continu et a droit, à ce titre, à des dommages-intérêts pour tort matériel. Compte tenu, entre autres, de l’âge du requérant, de son grade, de son type d’engagement (engagement continu) et des circonstances dont résultait l’irrégularité de procédure constatée ci-dessus, le Tribunal allouera au requérant une indemnité [...] à titre de dommages-intérêts pour tort matériel.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 17

Extrait:

Il ressort clairement du paragraphe 3 de l’article 1050 du Règlement du personnel que la considération dominante pour une réaffectation doit être «d’assurer les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité, en prenant dûment en considération les services, les qualifications et l’expérience du membre du personnel concerné». Le paragraphe 7 de l’article 1050 prévoit cependant que le membre du personnel concerné «peut recevoir une formation pour consolider certaines qualifications existantes». L’OMS soutient dans sa réponse que l’utilisation de l’expression «peut recevoir» dénote seulement une possibilité et «certainement pas une obligation de proposer une formation». Cela est vrai, mais ce commentaire est sans pertinence. Cette disposition doit être vue comme instaurant un mécanisme pouvant être utilisé par l’OMS pour faciliter la réaffectation d’un membre du personnel dont le poste a été supprimé et qui, sans cette formation, serait susceptible de voir son engagement résilié. De même, le paragraphe 7 de l’article 1050 ne doit pas être vu comme limitant
implicitement l’obligation générale imposée à l’OMS de prendre des dispositions «dans la mesure du raisonnable» pour réaffecter un fonctionnaire. Le type de formation est défini dans cette disposition d’une manière relativement restrictive (consolider certaines qualifications existantes). Toutefois, il peut exister des cas où une formation plus générale pourrait utilement être fournie par l’OMS dans le cadre des efforts déployés pour permettre «dans la mesure du raisonnable» la réaffectation du membre du personnel concerné.

Mots-clés

Interpretation des règles



 
Dernière mise à jour: 14.09.2021 ^ haut