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Jugement n° 3732

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’UPU afin qu’une nouvelle décision soit prise par le Directeur général sur recommandation d’un comité paritaire de recours dont la composition sera régulière, comme il est dit aux considérants 3 et 6.
3. L’UPU versera au requérant une indemnité de 6 000 euros pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 4 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, de même que la demande reconventionnelle de l’UPU.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de rejeter ses allégations de harcèlement et d’abus de pouvoir comme étant dénuées de fondement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Harcèlement

Considérant 1

Extrait:

Les écritures étant suffisantes pour permettre au Tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause, il ne sera pas fait droit à [la] demande [de débat oral].

Mots-clés

Débat oral

Considérant 2

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, «le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel (voir, par exemple, [...] les jugements 2781, au considérant 15, et 3067, au considérant 20). Cela est d’autant plus vrai que les organes de recours interne ont normalement la possibilité d’accueillir un recours pour des motifs d’équité ou d’opportunité, alors que le Tribunal est, pour sa part, tenu de se prononcer essentiellement en droit. [...] [I]l ne saurait bien entendu être exclu que le réexamen d’une décision contestée dans le cadre de la procédure de recours interne suffise à régler le litige, l’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de cette procédure est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours et, en particulier, de l’organe paritaire intervenant généralement en la matière (voir, par exemple, les jugements 1141, au considérant 17, ou 2811, au considérant 11). [...] [L]e Comité de recours est ainsi appelé à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux larges pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter, au travers des auditions et des mesures d’instruction auxquelles il est amené à procéder, les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers.» (Voir le jugement 3424, aux considérants 11 a) et b).) En conséquence, compte tenu de la nature administrative et quasi juridictionnelle du recours interne, les deux parties (personnel et administration) doivent s’accorder afin de passer outre la procédure de recours interne, qui constitue un élément fondamental du système de résolution des différends au sein d’une organisation internationale, et de saisir directement le Tribunal.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1141, 2781, 2811, 3067, 3424

Mots-clés

Dérogation à la procédure de recours interne

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal est d’avis que le membre contesté du Comité ne pouvait pas faire partie du Comité chargé d’examiner le recours du requérant s’il avait été entendu par le réviseur interne, puisque le Comité serait appelé à analyser les témoignages sur lesquels se fondait le rapport du réviseur interne. Il est permis de douter de son impartialité (voir le jugement 2671, au considérant 10) dès lors que l’on peut raisonnablement conclure qu’il s’agissait d’un réel conflit d’intérêts, et non pas uniquement d’un conflit perçu (voir le jugement 2225, au considérant 19).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2225, 2671

Mots-clés

Organe de recours interne; Impartialité; Conflit d'intérêts

Considérant 6

Extrait:

Au considérant 19 [du jugement 3640], le Tribunal rappelait sa jurisprudence bien établie «selon laquelle “le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre” et “[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13)».
Toutefois, le Tribunal poursuivait comme suit au considérant 20 : «[L]a jurisprudence en cause admet tout de même, ainsi que le manifeste expressément l’utilisation des termes “en règle générale” et “normalement” dans les extraits de jugements précités, certaines exceptions au principe qu’elle pose.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2229, 3295, 3640

Mots-clés

Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Droit d'être entendu

Considérant 7

Extrait:

Les deux irrégularités constatées [...] justifient que l'affaire soit renvoyée à l'UPU afin que l'autorité compétente puisse prendre une nouvelle décision sur recommandation d'un comité paritaire de recours dont la composition serait régulière.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation

Considérant 6

Extrait:

[L]e requérant a exigé que lui soit communiquée une copie non expurgée de l’intégralité du rapport du réviseur interne. Néanmoins, comme le déclarait le Tribunal dans le jugement 3640, au considérant 20 :
«[I]l suffit [...], pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3640

Mots-clés

Application des règles de procédure



 
Dernière mise à jour: 15.09.2020 ^ haut