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Jugement n° 3714

Décision

La requête est rejetée selon la procédure sommaire.

Synthèse

Le requérant attaque la décision implicite du Président de l’Office européen des brevets de ne pas accepter les conclusions de la Commission médicale concernant son invalidité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérants 11-13

Extrait:

Lorsque, au moment de son dépôt, une requête contestant une décision implicite ne satisfait pas aux exigences de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, le simple fait d’invoquer une décision explicite prise ultérieurement au dépôt de cette requête ne saurait en soi remédier à cette irrégularité. Ce n’est que lorsque la requête telle que déposée initialement était recevable en vertu de l’article VII, paragraphe 3, que celle-ci peut par la suite être considérée comme étant dirigée contre une décision explicite prise en cours de procédure et sur laquelle les parties ont pu s’exprimer dans leurs écritures.
Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être dérogé à l’exigence d’épuisement des moyens de recours interne énoncée à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal que dans des cas très limités, à savoir lorsque le statut du personnel prévoit que la décision en question ne peut faire l’objet d’un recours interne; lorsque, pour des raisons spécifiques liées à son statut personnel, le requérant n’a pas accès à l’organe de recours interne; lorsque la procédure de recours interne a pris un retard excessif et inexcusable; ou, enfin, lorsque les parties ont, d’un commun accord, renoncé à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne (voir, en particulier, les jugements 2912, au considérant 6, 3397, au considérant 1, et 3505, au considérant 1). En outre, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver que ces conditions sont réunies et, à cet égard, il ne lui suffit pas d’indiquer simplement dans la formule de requête qu’il attaque une décision implicite de rejet.
Par ailleurs, un argument fondé sur un retard excessif et inexcusable peut être pris en considération dans la mesure où «le requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce. Un requérant ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 1486, au considérant 11, 1674, au considérant 6 b), et 2039, aux considérants 4 et 6 b), ainsi que la jurisprudence citée).» (Voir le jugement 3558, au considérant 9.)

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 1486, 1674, 2039, 2912, 3397, 3505, 3558

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes

Considérants 6-7

Extrait:

L’article VII, paragraphe 3, du Statut dispose notamment que, «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l’intéressé est fondé à saisir le Tribunal, et sa requête est recevable au même titre qu’une requête contre une décision définitive».
La «décision touchant ladite réclamation» à laquelle fait référence cette disposition ne renvoie pas nécessairement à la décision définitive concernant cette réclamation. En effet, comme l’a maintes fois rappelé le Tribunal, lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande qui lui est adressée, l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’organe consultatif de recours compétent, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3552, au considérant 2, 3456, au considérant 4, 3428, au considérant 18, et 3356, au considérant 15).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3356, 3428, 3456, 3552

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT



 
Dernière mise à jour: 15.09.2020 ^ haut