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Jugement n° 3703

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la prolongation d’un mois, puis le non-renouvellement, de son contrat de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

Certes, comme le soutient le requérant, un organe consultatif de recours ne saurait limiter, comme le ferait une juridiction, son pouvoir d’examen des décisions prises dans le cadre du pouvoir discrétionnaire d’une autorité administrative (voir le jugement 3125, au considérant 12). Mais ce n’est pas ce qu’a fait la Commission paritaire. La question qui se posait à elle était celle de la légalité, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée. Il lui était certes loisible de proposer une solution qui lui aurait, le cas échéant, paru plus conforme au principe de proportionnalité, mais elle n’en avait nullement l’obligation dès lors qu’elle estimait que les critiques du requérant étaient infondées.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3125

Mots-clés

Organe de recours interne; Proportionnalité

Considérant 9

Extrait:

C’est à tort que le requérant croit pouvoir déduire de cette disposition qu’elle exclut toute possibilité de prolonger un contrat de durée déterminée. Ces contrats prennent fin à la date de leur expiration à moins qu’ils ne soient renouvelés pour une période d’un à cinq ans. Cette règle ne saurait avoir pour conséquence absurde d’exclure, dans des situations exceptionnelles du type de celle de l’espèce, que l’organisation et le fonctionnaire conviennent de retarder l’échéance contractuelle dans l’intérêt de ce dernier ou que, dans l’intérêt de l’organisation, celle-ci décide unilatéralement de mettre fin aux rapports de service avec le fonctionnaire à l’échéance du contrat ainsi prolongé.

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat

Considérant 12

Extrait:

Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire titulaire d’un contrat de durée déterminée au sein d’une organisation internationale ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de ce contrat à son échéance (voir le jugement 3444, au considérant 3). La décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit certes être motivée et reposer sur une bonne raison (voir le jugement 1911, au considérant 6), mais le Tribunal n’en reconnaît pas moins en ce domaine un large pouvoir d’appréciation à l’organisation (voir, par exemple, le jugement 1349, au considérant 11). La décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si un détournement de pouvoir est établi ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier (voir, par exemple, le jugement 3586, au considérant 6, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1349, 1911, 3444, 3586

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat

Considérant 15

Extrait:

En refusant de renouveler le contrat de durée déterminée du requérant, le Centre n’a en effet, pour les motifs qui viennent d’être exposés, pas abusé de son pouvoir d’appréciation, qui lui permettait, sans encourir la censure du Tribunal, de considérer que les dysfonctionnements dans la gestion de projet confiée au requérant avaient gravement entamé la confiance nécessaire à une collaboration ultérieure et justifiaient ainsi qu’il soit mis fin aux rapports de service de l’intéressé.

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Motivation



 
Dernière mise à jour: 04.11.2022 ^ haut