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Jugement n° 3695

Décision

1. La décision attaquée du 11 octobre 2012 est annulée.
2. L’affaire est renvoyée au Président de l’Office européen des brevets afin qu’il prenne une décision concernant le recours interne RI/35/10, conformément à ce qui est dit aux considérants 9 à 11.
3. L’OEB versera au requérant 2 000 euros à titre de dépens.

Synthèse

Le requérant attaque le rejet par l’OEB de ses deux recours internes contre le non-respect par le médiateur de la procédure formelle dans le cadre de sa plainte pour harcèlement et contre la décision du Président de rejeter cette plainte pour harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Harcèlement

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal peut considérer qu’une décision explicite a remplacé une décision implicite (voir, par exemple, le jugement 3184, au considérant 3) et que c’est de cette décision explicite prise tardivement que le Tribunal doit tenir compte (voir le jugement 3161, aux considérants 1 et 2). Toutefois, si la décision explicite n’est fournie par l’organisation défenderesse que dans sa duplique (ce qui est le cas en l’espèce), le Tribunal doit s’assurer que le requérant a eu la possibilité de s’exprimer au sujet de cette décision lorsque cela s’avère approprié afin de garantir au requérant une procédure équitable.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3161, 3184

Mots-clés

Décision expresse; Duplique; Décision définitive

Considérant 9

Extrait:

Le chef exécutif d’une organisation a le devoir de dûment motiver toute décision définitive s’écartant des recommandations de l’organe de recours (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, et 3208, au considérant 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208

Mots-clés

Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérants 9-11

Extrait:

Le Tribunal relève que le rapport de la Commission de recours interne du 2 août 2011 témoigne d’une appréciation équilibrée, rationnelle et réfléchie des éléments de preuve et des arguments avancés par les parties dans les recours internes. Dans la décision définitive explicite du 11 octobre 2012 (notifiée par le Vice-président de la Direction générale 4), le Président a estimé concernant le recours interne RI/35/10 que, «compte tenu du fait que l’enquête sur la plainte pour harcèlement [du requérant] de 2008 ne p[ouvai]t pas être recommencée, eu égard aux efforts déployés afin de trouver une solution équilibrée et globale à [ses] différentes demandes et réclamations, [le Président avait décidé] de rejeter également ce recours et de n’effectuer aucun paiement». Le chef exécutif d’une organisation a le devoir de dûment motiver toute décision définitive s’écartant des recommandations de l’organe de recours (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, et 3208, au considérant 11). Or les motifs invoqués par le Président ne tiennent nullement compte de l’analyse de la Commission et n’expliquent pas, de manière adéquate et convaincante, pourquoi les recommandations de la Commission, qu’elles soient formulées par la majorité ou une minorité de ses membres, devraient être rejetées. Cette unique raison justifie à elle seule l’annulation de la décision attaquée de rejeter le recours interne RI/35/10 du requérant. Le requérant a droit aux dépens.
Le requérant ne s’exprime pas sur l’analyse de la Commission ni sur l’argument de l’OEB avancé dans le cadre de la présente procédure selon lequel la question soulevée dans son recours interne RI/145/09 serait devenue sans objet. Dès lors, le Tribunal ne s’attardera pas sur cet argument, qui lui paraît fondé.
C’est dans un premier temps au Président qu’il appartiendra, sans doute sur la base d’un avis juridique, de déterminer si, et dans quelle mesure, le jugement 3337 rendu par le Tribunal aurait un impact sur toute décision définitive qu’il pourrait être amené à prendre dans le cadre du recours interne RI/35/10. Cependant, le Tribunal fait observer que l’objet de ce jugement concernait des faits et des arguments qui ne recoupent que très partiellement ceux qui ont été invoqués dans le recours interne RI/35/10.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Dernière mise à jour: 03.05.2023 ^ haut