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Jugement n° 3669

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste de directeur.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

[L]a seule décision contestée dans le cadre du recours interne était cette nomination [...]. La requête formée par le requérant devant le Tribunal concerne donc cette décision. Cela ne signifie pas que des faits qui se sont produits au cours de sa carrière ne pourraient pas être retenus comme des éléments de preuve à l’appui d’allégations selon lesquelles l’examen de sa candidature au poste [en question] était entaché de parti pris ou de préjugé. Si ces faits constituent des éléments de preuve convaincants, ils pourront être retenus.

Mots-clés

Preuve; Procédure de sélection

Considérant 4

Extrait:

Il y a lieu, d’emblée, de rappeler le cadre juridique général dans lequel la requête sera examinée. Premièrement et fondamentalement, le Tribunal reconnaît que la nomination par une organisation internationale d’un candidat à un poste est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Elle ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cette formulation, que l’on retrouve dans de nombreux jugements du Tribunal, notamment dans le jugement 3209, au considérant 11, souligne la nécessité pour un requérant d’établir que le processus de sélection contesté est entaché d’un vice fondamental. Ce vice pourrait consister en la nomination d’un candidat qui ne remplit pas l’une des conditions exigées par l’avis de vacance (voir le jugement 2712, au considérant 8). Toutefois, le Tribunal a fait observer ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 : «La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1827, 2712, 3209

Mots-clés

Nomination; Concours; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection



 
Dernière mise à jour: 28.09.2021 ^ haut