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Jugement n° 3651

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Période probatoire; Requête rejetée

Considérants 5 et 6

Extrait:

Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a réaffirmé que les délais fixés pour les procédures de recours interne ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. Le Tribunal a rationalisé cette approche de la manière suivante : les délais de recours ont un caractère objectif et ils doivent être strictement respectés car, dans le cas contraire, cela mettrait en danger l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire de décisions susceptibles de faire grief au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques» (voir le jugement 2722, au considérant 3). La jurisprudence du Tribunal admet toutefois quelques exceptions à ce principe général.
Par ailleurs, en vertu des dispositions du paragraphe 331.3.31 du Manuel, le Comité de recours peut toutefois juger recevable un recours qui n’a pas été introduit dans le délai prescrit s’il constate que le retard résulte de circonstances indépendantes de la volonté du requérant, sous réserve qu’il soit d’une durée raisonnable eu égard aux circonstances.

Le requérant s’est borné à indiquer que son recours avait été entravé du fait que, lorsqu’il avait quitté le service de la FAO,
l’Organisation avait clos son compte de messagerie électronique, ce qui avait retardé la préparation de son recours. Le Tribunal relève cependant qu’une semaine après son départ la FAO avait réactivé son compte pour une période de trente jours. Comme l’a observé le Comité de recours, ces circonstances ne justifient pas le retard avec lequel le requérant a introduit son recours, soit environ deux mois et demi après la réactivation de son compte. Il en résulte que la requête est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, dès lors que le requérant, qui n’a pas formé son recours auprès du Directeur général dans le délai prescrit par l’article 303.1.311 du Règlement du personnel, n’a pas épuisé les moyens de recours interne. La requête est donc rejetée dans son intégralité.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraph 1, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 2722, 3311

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recours tardif; Dépôt tardif



 
Dernière mise à jour: 15.09.2021 ^ haut