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Jugement n° 3616

Décision

1. La décision du 18 juin 2013 est annulée en tant qu’elle a trait au droit de la requérante à l’indemnité de fin de contrat.
2. L’affaire est renvoyée à l’OEB pour qu’elle calcule et verse à la requérante la somme qui lui est due en application de l’article 15ter des Conditions d’emploi des agents contractuels.
3. L’OEB versera à la requérante une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat à durée déterminée et le refus de lui octroyer une indemnité de fin de contrat.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat

Considérant 1

Extrait:

À titre préliminaire, la défenderesse met en doute la recevabilité de la requête. La requérante se bornerait en effet à décrire les faits exposés devant la Commission de recours interne et n’énoncerait explicitement aucun moyen de droit.
Cette critique ne saurait être accueillie. Certes, l’argumentation de fait et de droit de la requérante, qui agit sans le concours d’un mandataire, est plutôt succincte. Mais elle suffit pour permettre au Tribunal et à la partie adverse de prendre connaissance, avec la facilité et la clarté nécessaires, des moyens de la requérante (voir le jugement 2264, au considérant 3 e)) qui l’amènent à conclure à l’annulation de la décision attaquée et au paiement de diverses indemnités.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2264

Mots-clés

Requête; Motif



 
Dernière mise à jour: 15.09.2020 ^ haut