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Jugement n° 3608

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante attaque la décision administrative définitive du Directeur général par laquelle ce dernier a rejeté son recours interne contre la décision de ne pas lui verser de dommages-intérêts pour tort moral pour harcèlement et atteinte à sa dignité et à sa réputation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Pays hôte; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

"S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle l’AIEA n’a pas mené d’enquête, il ne fait aucun doute que les organisations internationales ont clairement le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement. Le Tribunal a souligné à maintes reprises l’importance de cette exigence (voir, par exemple, les jugements 3413, au considérant 10, 3365, au considérant 26, 2910, au considérant 13, 2973, au considérant 16, et 2642, au considérant 8). Si le Statut ou le Règlement du personnel ou les directives applicables prévoient une procédure d’enquête en cas de plainte pour harcèlement, il convient de suivre cette procédure.
Dans son mémorandum [...] dans lequel elle réclamait des dommages-intérêts, la requérante décrivait le comportement qui justifiait sa demande. Elle employait le terme de «harcèlement» à deux reprises. La première fois, elle affirmait que «les fonctionnaires qui gér[ai]ent cette affaire au sein de l’AIEA [la] traitaient d’une manière qui ne p[ouvai]t être interprétée que comme une presumption tacite de [s]a culpabilité et qui fris[ait] parfois le harcèlement». Le fait d’affirmer que des comportements frisaient parfois le harcèlement n’équivaut pas à une allégation claire de harcèlement et ne pouvait raisonnablement, dans le cas d’espèce, être considéré comme une plainte pour harcèlement nécessitant une enquête. En un sens, il s’agissait plutôt d’une acceptation par la requérante du fait que, bien qu’à son avis le comportement de certains fonctionnaires était répréhensible, il ne constituait pas pour autant du harcèlement.
Un fonctionnaire qui prétend être victime de harcèlement ne doit pas forcément formuler sa plainte avec la clarté ou la précision que l’on attendrait d’un avocat dans ses écritures. Toute plainte pouvant raisonnablement être comprise comme constituant une allégation de harcèlement doit faire l’objet d’une enquête. Or ce n’est pas le cas en l’espèce.
Si la seconde utilisation du mot harcèlement dans ce mémorandum était plus précise, elle visait sans doute le comportement des autorités autrichiennes et non celui des fonctionnaires de l’AIEA. En conséquence, l’AIEA n’a pas manqué à son devoir envers la requérante en ne procédant pas à une enquête sur une allégation de harcèlement."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2642, 2910, 2973, 3365, 3413

Mots-clés

Harcèlement

Considérant 7

Extrait:

"Il ressort du rapport de la Commission paritaire de recours que celle-ci a procédé à une évaluation et à un examen exhaustifs et minutieux des éléments de preuve et de la question de savoir si les comportements dont se plaignait la requérante pouvaient être qualifiés de harcèlement, de manquement au devoir de sollicitude de l’AIEA ou être déclarés illégaux pour d’autres motifs. Il est désormais bien établi par la jurisprudence du Tribunal que, dans certaines circonstances, les rapports des organes de recours interne méritent «la plus grande déférence» (voir, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, et 3400, au considérant 6)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400

Mots-clés

Organe de recours interne; Rapport



 
Dernière mise à jour: 02.06.2020 ^ haut