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Jugement n° 3601

Décision

1. La décision du Directeur général de l’OIAC du 27 février 2013, ainsi que les décisions des 20 décembre 2011 et 30 janvier 2012 portant respectivement promotion d’inspecteurs au grade P-5 en qualité de chef d’équipe et désignation de chefs d’équipe suppléants, sont annulées.
2. L’OIAC versera au requérant une indemnité de 10 000 euros pour tort moral.
3. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
5. Les personnes nommées en vertu des décisions des 20 décembre 2011 et 30 janvier 2012 devront être tenues indemnes de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de celles-ci.

Synthèse

Le requérant conteste les décisions de ne pas le promouvoir à un poste de chef d’équipe d’inspection et de ne pas le désigner comme chef d’équipe suppléant.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Procédure de sélection

Considérant 7

Extrait:

"En vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, une organisation internationale est [...] tenue, lorsqu’elle décide de procéder à des nominations par la voie d’une mise au concours, de se conformer aux dispositions réglementaires qu’elle a elle-même édictées en vue de régir ces nominations (voir, par exemple, les jugements 2163, au considérant 3, ou 3032, au considérant 22)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2163, 3032

Mots-clés

Patere legem; Procédure de sélection

Considérant 10

Extrait:

"[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient à une norme de droit écrit en vigueur (voir, par exemple, les jugements 2959, au considérant 7, ou 3544, au considérant 14)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2959, 3544

Mots-clés

Pratique

Considérant 18

Extrait:

"[C]ontrairement à ce que soutient l’Organisation, la méconnaissance des diverses exigences ainsi requises en vertu du texte applicable, dont le respect constitue une garantie pour les candidats, était, à l’évidence, susceptible d’avoir une incidence effective sur les résultats de la procédure de sélection litigieuse."

Mots-clés

Procédure de sélection

Considérant 20

Extrait:

"En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il appartient [...] à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en oeuvre par ses soins, de justifier de la régularité de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 2096, au considérant 9, ou 2792, au considérant 7). Du reste, cette solution s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la preuve des faits en discussion ne saurait résulter que de pièces dont la défenderesse est seule détentrice."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2096, 2792

Mots-clés

Charge de la preuve; Patere legem; Partialité; Procédure de sélection; Parti pris



 
Dernière mise à jour: 29.09.2021 ^ haut