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Jugement n° 3599

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant, ancien fonctionnaire de la CPI, attaque la décision de la Greffière de la CPI de rejeter sa plainte pour harcèlement et discrimination.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

"La première [question] concerne la réplique du requérant et, indirectement, la duplique de la CPI. Comme indiqué [...], la requête a été déposée le 13 octobre 2012, mais elle a ensuite été régularisée, et la requête ainsi régularisée a été déposée le 24 mai 2013. La CPI a demandé une prolongation du délai qui lui était imparti pour déposer sa réponse. Cette prolongation lui a été accordée, permettant à la CPI de déposer sa réponse au plus tard le 9 septembre 2013. Elle a déposé sa réponse à cette date. Le requérant avait alors jusqu’au 7 janvier 2014 pour déposer sa réplique. Il ne l’a déposée que le 13 janvier 2014, bien qu’aucune prolongation de délai ne lui ait été accordée, ce qui, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, a eu pour effet juridique de clore la procédure écrite le 7 janvier 2014. En conséquence, le Tribunal ne tiendra compte ni de la réplique du requérant ni de la duplique de la CPI, sauf dans la mesure où la duplique fait référence à l’application de l’article 9, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal avec l’effet juridique énoncé ci-dessus. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’effet juridique de cette disposition (voir les jugements 211, au considérant 1, 871, au considérant 1, et 1141, aux considérants 20 et 21). En l’espèce, les arguments des parties tels qu’ils ressortent de la formule de requête et du mémoire du requérant ainsi que de la réponse de la CPI sont de toute façon suffisamment détaillés."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 9 du Règlement
Jugement(s) TAOIT: 211, 871, 1141

Mots-clés

Forclusion; Réplique



 
Dernière mise à jour: 02.06.2020 ^ haut