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Jugement n° 3582

Décision

1. L’OMS versera à la requérante la somme de 4 000 dollars des États-Unis en sus des indemnités déjà allouées en vertu de la décision du 20 août 2013.
2. Elle lui versera également la somme de 1 500 dollars à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal de céans.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée suite à la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée déterminée; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat

Considérant 6

Extrait:

Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées. Il ne saurait, en revanche, substituer indûment sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353

Mots-clés

Suppression de poste; Pouvoir d'appréciation; Limites

Considérant 4

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, le montant des dommages-intérêts accordés pour réparer le préjudice causé par un retard déraisonnable apporté au traitement d’un recours interne dépend de la durée du retard et des conséquences de celui-ci (voir le jugement 3530,au considérant 5).
Il est dans la nature des choses que, quelle que soit l’ampleur de ce retard, ses conséquences varient selon l’objet de la contestation. Le retard apporté à résoudre une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera d’ordinaire moins préjudiciable à celui-ci que le retard apporté à résoudre une question dont les répercussions sont graves (voir le jugement 3160, au considérant 17).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3160, 3530

Mots-clés

Tort moral; Recours interne; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 28.09.2021 ^ haut