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Jugement n° 3571

Décision

1. La décision du Directeur général du 10 décembre 2012 est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande du requérant tendant au maintien de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions à 100 pour cent.
2. Eurocontrol devra prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le requérant dans ses droits au regard des cotisations au régime de pensions.
3. Elle versera au requérant une somme de 3 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
5. Les intervenants sont déclarés titulaires des droits établis par le présent jugement au profit du requérant.

Synthèse

Le requérant conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée et la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions à concurrence de sa durée effective de travail.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Pension; Conversion d'un contrat

Considérant 10

Extrait:

Deux demandes d’intervention ont été présentées par des agents qui indiquent être dans une situation similaire à celle du requérant, ce que l’Organisation admet expressément dans ses observations à ce sujet. Ces agents doivent donc se voir accorder le bénéfice des droits reconnus au requérant par le présent jugement. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, les intervenants n’ont en revanche pas droit à des dépens (voir les jugements 1629, au considérant 27, 2196, au considérant 22, et 2315, au considérant 36).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1629, 2196, 2315

Mots-clés

Intervention



 
Dernière mise à jour: 22.09.2021 ^ haut