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Jugement n° 3559

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requête étant tardive et donc manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Forclusion; Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

"L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal dispose que «[l]a requête, pour être recevable, doit […] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée». Il n’est pas de la compétence du Tribunal de prolonger ce délai prévu par le Statut. Comme le Tribunal l’a déclaré à maintes reprises, ce délai a un caractère objectif et le Tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, serait de nature à porter atteinte à la stabilité nécessaire des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion. Le délai de quatre-vingt-dix jours commence à courir le jour suivant la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour du délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours est un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (voir les jugements 2250, au considérant 8, 3393, au considérant 1, et 3467, au considérant 2)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2250, 3393, 3467

Mots-clés

Forclusion



 
Dernière mise à jour: 03.06.2020 ^ haut