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Jugement n° 3546

Décision

1. La décision du Directeur général du 19 décembre 2012 est annulée en tant que celui-ci n’y a pas fait droit à la demande du requérant dirigée contre les décisions de maintien en fonctions de Mme D. pendant les périodes du 1er juillet 2011 au 4 novembre 2011 et du 7 novembre 2011 au 6 novembre 2012. Ces dernières décisions sont également annulées.
2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste le principe et les conditions de la prolongation d’activité d’un membre du personnel au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Retraite; Limite d'âge; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite

Considérant 3

Extrait:

"[L]a défenderesse fait valoir [...] que le Directeur général s’est approprié, dans sa décision [...], la recommandation de la Commission consultative paritaire de recours tendant à une révision et à une clarification des pratiques du BIT en matière d’emploi de membres du personnel au-delà de l’âge statutaire de la retraite. Mais le simple fait que le Directeur général se soit ainsi engagé à entreprendre, pour l’avenir, des démarches d’ordre général en ce sens ne prive évidemment pas de son objet la demande du requérant [...]."

Mots-clés

Demande sans objet

Considérant 6

Extrait:

"Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la qualité de représentant du personnel confère au requérant, en tant que telle, un intérêt à agir pour contester les décisions administratives critiquées en l’espèce, le Tribunal relève que l’intéressé était, au moment des faits, membre du Comité de négociation paritaire. Or, le requérant se prévaut, dans la requête, de la violation de l’obligation faite au BIT, en vertu de l’article 11.3 du Statut du personnel, d’informer ce comité de toute décision de maintien en activité au-delà de la limite d’âge normale d’un fonctionnaire de grade supérieur ou égal à celui de P.5. Dans la mesure où il invoque ainsi une atteinte portée aux prérogatives d’un organe dont il était lui-même membre, le requérant justifie d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour introduire la présente requête (voir, par exemple, le jugement 2036, au considérant 4, et le jugement 3053 ainsi que l’analyse qui en est faite dans le jugement 3291, au considérant 7)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2036, 3053, 3291

Mots-clés

Qualité pour agir; Représentant du personnel

Considérant 7

Extrait:

"Dans sa rédaction en vigueur à la date de ces décisions, l’article 11.3 du Statut du personnel, qui prévoyait que la retraite des fonctionnaires prenait effet à la fin du dernier jour du mois durant lequel ils atteignaient l’âge de soixante ans ou celui de soixante-deux ans, selon leur date de nomination, disposait que : «Dans des cas particuliers, le Directeur général peut maintenir un fonctionnaire en activité jusqu’à la fin du dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 65 ans.» Il résulte, à l’évidence, de ces dispositions qu’aucune prolongation d’engagement ne peut être prononcée au-delà de cette ultime limite, ainsi que le Tribunal a d’ailleurs déjà eu l’occasion de le relever dans les jugements 580, au considérant 11, et 3071, au considérant 12."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 580, 3071

Mots-clés

Retraite

Considérant 8

Extrait:

"C’est en vain que la défenderesse croit pouvoir tirer argument [...] du fait que le non-respect de cette obligation d’information était conforme à une pratique adoptée de longue date sans que le Syndicat du personnel s’en soit jusqu’alors formalisé. Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie du Tribunal qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si elle contrevient, comme tel est le cas en l’espèce, à une norme de droit écrit en vigueur (voir, par exemple, les jugements 1390, au considérant 27, 2259, aux considérants 8 et 9, 2411, au considérant 9, 2959, au considérant 7, ou 3071, au considérant 28)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1390, 2259, 2411, 2959, 3071

Mots-clés

Pratique

Considérants 12-15

Extrait:

"Le Tribunal estime [...] que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour demander la condamnation de l’OIT à rembourser à la CCPPNU les sommes non perçues par cette dernière au titre de la prolongation d’engagement de Mme D.
Il importe d’abord de relever que, contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé ne peut se prévaloir d’un tel intérêt à agir en tant que fonctionnaire participant, à titre individuel, à la CCPPNU. En effet, le fait que des sommes n’aient pas été versées à cette caisse au titre de l’engagement d’un autre fonctionnaire n’a aucune incidence sur sa situation propre. Le requérant ne saurait donc légitimement revendiquer un tel remboursement par l’Organisation, de même qu’il ne serait pas recevable, d’ailleurs, à demander que ce fonctionnaire soit lui-même condamné à restituer des sommes éventuellement perçues à tort (voir les jugements 2281, au considérant 4 a) et b), et 3206, au considérant 20). La référence faite par l’intéressé à la solution retenue par le Tribunal dans le jugement 1330, où était en cause une décision qui affectait, tout au contraire, les droits à pension des requérants eux-mêmes, est ici sans pertinence.
Le requérant ne justifie pas davantage d’un intérêt à agir, sur ce point, en sa qualité de représentant du personnel. S’il se prévaut certes de l’intérêt général qui s’attache à la préservation des intérêts financiers de la CCPPNU, ou encore à une application rigoureuse des règles régissant le fonctionnement du BIT, un tel intérêt, pour légitime qu’il soit par ailleurs, ne peut en effet être regardé en lui-même comme l’un de ceux dont la protection relève de la compétence du Tribunal.
En outre, l’argument selon lequel les avantages consentis à Mme D. pendant la période litigieuse étaient de nature, en ce qu’ils nuisaient à l’équilibre financier de la CCPPNU, à faire peser une menace sur le respect des droits à pension d’autres fonctionnaires, ne saurait, à l’évidence, être retenu, eu égard aux montants respectifs des sommes en cause et du budget de la Caisse.
En l’absence de tout effet direct et immédiat du traitement particulier réservé par le BIT à Mme D. sur les conditions d’emploi ou sur les droits d’autres fonctionnaires, le requérant n’est donc, en tout état de cause, pas recevable à présenter la conclusion susmentionnée en sa qualité de membre du Comité du Syndicat (voir, pour des affaires soulevant des questions analogues, les jugements 3342, aux considérants 9 à 12, et 3343, aux considérants 2 à 5).
L’intéressé n’est pas non plus recevable, pour les mêmes raisons, à présenter cette conclusion en la qualité, dont il se prévaut également, de représentant des fonctionnaires au Comité des pensions du personnel de l’OIT."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1330, 2281, 3206, 3342, 3343

Mots-clés

Qualité pour agir; Intérêt à agir; CCPPNU



 
Dernière mise à jour: 16.06.2020 ^ haut