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Jugement n° 3507

Décision

1. La décision du Directeur exécutif du Fonds mondial du 6 décembre 2013 est annulée en tant qu’elle n’a attribué à la requérante qu’une somme équivalente à trois mois de salaire.
2. Le Fonds versera à la requérante une compensation financière du préjudice résultant de son invalidité, ainsi que les intérêts y afférents, et prendra les mesures nécessaires au rétablissement de ses droits à pension de retraite selon les modalités indiquées au considérant 18.
3. Il versera également à l’intéressée la somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens.
4. Toutes autres conclusions des parties sont rejetées.

Synthèse

La requérante demande le paiement de diverses sommes par suite de la décision de la mettre au bénéfice d’une rente d’invalidité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Imputable au service; Pension d'invalidité

Considérant 2

Extrait:

"La requérante a demandé l’organisation d’un débat oral. Mais, eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur les points pertinents au regard de la solution du litige et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande."

Mots-clés

Débat oral

Considérant 5

Extrait:

"Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, le Tribunal est bien compétent, en vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, pour connaître d’une telle argumentation, car les fonctionnaires internationaux sont en droit de prétendre à une protection sociale minimale et peuvent donc en revendiquer le bénéfice sur la base des dispositions statutaires qui les régissent et des stipulations de leur contrat d’engagement. [...] Il n’existe pas, en effet, en matière de protection sociale, de principe d’indemnisation intégrale de la perte de revenus. La couverture des risques offerte par le régime d’assurance d’une organisation peut ainsi fort bien n’être que partielle (voir le jugement 2976, au considérant 11) et les règles de limitation ou de plafonnement du montant des prestations versées sont, dès lors, parfaitement légitimes (voir le jugement 1094, au considérant 24)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1094, 2976

Mots-clés

Avantages sociaux

Considérant 10

Extrait:

"[A] supposer que le fonctionnaire ainsi saisi n’eût pas eu qualité pour se prononcer sur la réclamation qui lui était soumise, il lui appartenait, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, de transmettre celle-ci à l’autorité compétente au sein de l’organisation pour l’examiner et aucune irrecevabilité ne saurait être opposée à la requérante de ce chef (voir, par exemple, les jugements 1832, au considérant 6, 2882, au considérant 6, 3027, au considérant 7, ou 3424, au considérant 8 b))."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1832, 2882, 3027, 3424

Mots-clés

Recours interne

Considérant 13

Extrait:

"Il n’y a [...] rien d’anormal à ce que le chef exécutif d’une organisation internationale décide de modifier, lors de sa nomination, la structure et la composition de son cabinet et de son secrétariat afin de les adapter à ses propres convenances. Mais une telle modification n’en doit pas moins se faire dans le respect des droits et de la dignité des fonctionnaires qui étaient jusqu’alors affectés au sein de ces unités."

Mots-clés

Réorganisation

Considérant 16

Extrait:

"Il incombe [...] au Fonds de prendre en charge la réparation de ce préjudice, sans que cette obligation se trouve aucunement limitée par les clauses du contrat d’assurance souscrit par l’organisation (voir, sur ce point, le jugement 2533, au considérant 26)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2533

Mots-clés

Assurance; Assurance santé



 
Dernière mise à jour: 18.09.2020 ^ haut