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Jugement n° 3483

Décision

1. La décision attaquée du 26 octobre 2012 est annulée.
2. La FAO versera à la requérante le montant qu’elle aurait dû normalement percevoir au titre de l’indemnité journalière de subsistance durant les onze mois de son contrat d’engagement, déduction faite des 33 000 dollars qu’elle a déjà perçus, majoré d’un intérêt de 5 pour cent calculé à compter du 6 mars 2009.
3. La FAO versera également à la requérante 6 000 dollars à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la FAO de ne pas lui verser une indemnité journalière de subsistance pour la durée de son engagement à Rome.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Conditions d'engagement; Indemnité journalière de subsistance

Considérant 1

Extrait:

"Le Tribunal de céans a maintes fois rappelé que la fonction d’un tribunal est d’interpréter et d’appliquer un contrat en tenant compte de l’intention des parties telle qu’exprimée dans la lettre du contrat. Il est de principe que, lorsqu’un contrat d’engagement est clair et sans ambiguïté, les parties sont liées par ses termes, à moins que des éléments de preuve ne justifient d’aller rechercher derrière le simple libellé des textes la véritable intention des parties (voir, par exemple, le jugement 1385, au considérant 12). Le Tribunal a également affirmé que, lorsqu’un contrat d’engagement est formulé par écrit, l’intention des parties doit se dégager des documents qui sont produits. L’application d’un contrat, ou d’une clause figurant dans un contrat, peut être écartée ou modifiée si des preuves irréfutables existent qui montrent que les parties avaient une intention contraire à celle exprimée dans le texte (voir, par exemple, le jugement 1634, au considérant 21)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1385, 1634

Mots-clés

Interprétation; Contrat

Considérant 6

Extrait:

"[U]ne décision administrative crée des droits au profit du fonctionnaire concerné et lie l’organisation dès lors qu’elle a été communiquée à celui-ci. Dans ce cas, la décision ne peut être rapportée ou révoquée que si elle est entachée d’illégalité et n’a pas encore acquis un caractère définitif. [...] [L]orsqu’une décision administrative est entachée d’une erreur purement matérielle ou administrative, elle n’est pas de nature à créer des droits au profit du fonctionnaire concerné et l’organisation peut la rapporter ou la révoquer ultérieurement."

Mots-clés

Erreur de l'administration

Considérant 9

Extrait:

"[Il est un] principe bien établi selon lequel tout contrat écrit, ou toute clause contractuelle, peut être révoqué ou modifié en cas d’erreur, à la condition qu’il soit clair dans l’esprit des parties que ce qui est expressément convenu ne reflète pas leur véritable intention."

Mots-clés

Contrat



 
Dernière mise à jour: 03.06.2020 ^ haut