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Jugement n° 3481

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le CTA versera au requérant une indemnité calculée comme il est dit au considérant 8, en réparation du préjudice matériel subi.
3. Il lui versera une indemnité de 5 000 euros en réparation du tort moral subi.
4. Il lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête ainsi que la demande reconventionnelle du CTA sont rejetés.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son contrat avec effet immédiat au cours de sa période d’essai.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Période probatoire; Licenciement

Considérants 5-6

Extrait:

"[I]l y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, aucun principe général du droit n’oblige une organisation internationale à conserver à son service un agent stagiaire pendant toute la durée de la période d’essai si, antérieurement à l’expiration de cette période, l’autorité compétente parvient à la conclusion définitive que l’intéressé est inapte au poste qui lui avait été assigné (voir, notamment, le jugement 197, au premier alinéa). [...]
Le Tribunal rappelle également qu’il est de principe qu’une organisation doit dispenser à ses fonctionnaires, en particulier à ceux qui se trouvent en période d’essai, des orientations, des directives et des conseils sur l’exercice de leurs tâches et qu’elle est tenue de les avertir, en termes précis, lorsqu’ils ne donnent pas satisfaction et risquent d’être licenciés; qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation et que, de plus, l’intéressé est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quels critères son travail sera désormais évalué (voir le jugement 3128, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Ce sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité (voir le jugement 2529, au considérant 15)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 197, 2529, 3128

Mots-clés

Période probatoire



 
Dernière mise à jour: 03.06.2020 ^ haut