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Jugement n° 3449

Décision

1. La décision attaquée ainsi que les deux concours critiqués sont annulés.
2. Les requêtes sont rejetées pour le surplus.
3. Les personnes qui ont été nommées aux postes mis au concours doivent être tenues indemnes de tout prejudice.

Synthèse

Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Jonction; Annulation de la décision; Concours; Avis de vacance; Représentant du personnel; Irrégularité; Intérêt à agir d'un représentant du personnel; Procédure de sélection

Considérant 2

Extrait:

"Tout fonctionnaire d’une organisation internationale qui a vocation à occuper un emploi a le droit de contester une nomination à cet emploi, quelles qu’aient été ses chances d’obtenir celui-ci (voir le jugement 2959, au considérant 3). Mais il faut pour cela qu’il ait posé sa candidature ou, si tel n’a pas été le cas, qu’il ait été empêché de la poser sans faute de sa part."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2959

Mots-clés

Intérêt à agir; Concours; Candidat

Considérant 3

Extrait:

"Le requérant a [...] agi aussi en sa qualité de président du Comité du Syndicat du personnel du BIT. La jurisprudence reconnaît aux membres d’un comité du personnel la qualité pour agir en vue de préserver des droits et intérêts collectifs. Il faut entendre par là des droits et intérêts juridiques dignes de protection qui découlent des stipulations du contrat d’engagement ou du statut des fonctionnaires et qui n’ont pas nécessairement été violés en la personne du membre du comité du personnel qui s’adresse au Tribunal.
Une requête présentée au nom d’un comité du personnel est recevable lorsqu’y est invoquée la méconnaissance des guaranties qu’une organisation a l’obligation juridique de fournir aux agents liés à elle par un contrat d’engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire. Cette condition est nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal (voir le jugement 3342, au considérant 10, et les jugements cités)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3342

Mots-clés

Qualité pour agir; Compétence du Tribunal; Contrat; Représentant du personnel

Considérant 4

Extrait:

"S’agissant de l’intérêt à agir, le Tribunal estime que celui-ci doit être reconnu dès lors que le requérant se prévaut d’une violation du droit reconnu par le Statut du personnel aux représentants du Syndicat du personnel de recevoir notification de la proposition d’ouverture d’un concours. [...]
Par ailleurs, c’est à tort que l’Organisation soutient que la requête concernant la nomination au poste de grade P.3 aurait perdu son objet du fait de la suppression de ce poste, dès lors que cette nomination a produit des effets."

Mots-clés

Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir

Considérant 9

Extrait:

"En adoptant une procédure pouvant induire en erreur les candidats éventuels quant à la nature des recrutements en cause, la défenderesse a vicié ces recrutements d’irrégularité."

Mots-clés

Concours; Irrégularité; Procédure de sélection

Considérant 10

Extrait:

"Le requérant demande la réparation du préjudice qu’il aurait subi, sans dire toutefois en quoi il consisterait et alors que [...] ses intérêts personnels ne sont pas en cause dans ces affaires. Cette demande sera donc rejetée."

Mots-clés

Tort moral; Représentant du personnel



 
Dernière mise à jour: 28.10.2021 ^ haut