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Jugement n° 3436

Décision

1. La décision du Directeur du CTA du 5 octobre 2011 et celle du 15 juin 2011 portant résiliation de l’engagement de la requérante sont annulées.
2. La requérante sera, dans toute la mesure du possible, réintégrée au sein du Centre, à compter du 14 février 2012, avec toutes conséquences de droit.
3. Si le Centre estime une telle réintégration impossible, il versera à la requérante des dommages-intérêts pour préjudice matériel calculés comme il est dit au considérant 12.
4. Le Centre versera à la requérante, en toute hypothèse, une indemnité pour tort moral de 5 000 euros.
5. Il lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requérante ainsi que les conclusions reconventionnelles du Centre sont rejetés.

Synthèse

Suite à la suppression de son poste dans le cadre de la restructuration du CTA, la requérante attaque avec succès la décision de résiliation de son engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Suppression de poste; Réorganisation; Licenciement

Considérant 5

Extrait:

La jurisprudence du Tribunal admet bien entendu que les organisations internationales puissent, en vue d’obtenir une plus grande efficacité ou de réaliser des économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des redéfinitions de postes et des réductions d’effectifs (voir, par exemple, les jugements 2156, au considérant 8, ou 2510, au considérant 10). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n’en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l’ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des agents concernés (voir, par exemple, les jugements 1614, au considérant 3, 2907, au considérant 13, ou 3169, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1614, 2156, 2510, 2907, 3169

Mots-clés

Réorganisation

Considérant 6

Extrait:

Il est de principe qu’une organisation internationale n’est pas en droit de résilier les rapports de service d’un agent privé de son poste, du moins s’il a été nommé pour une durée indéterminée, avant d’avoir pris les dispositions appropriées pour lui procurer un nouvel emploi (voir, par exemple, les jugements 269, au considérant 2, 1745, au considérant 7, 2207, au considérant 9, ou 3238, au considérant 10). Il en résulte que, lorsqu’une organisation est amenée à supprimer un poste occupé par un membre du personnel qui, comme c’était le cas de la requérante en l’espèce, est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, celle-ci a pour obligation de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’assurer la réaffectation prioritaire de l’intéressé à un autre emploi correspondant à ses capacités et à son grade. Dans l’hypothèse où la recherche d’un tel emploi s’avèrerait infructueuse, il lui appartient même, si l’agent concerné l’accepte, de chercher à le reclasser dans des fonctions d’un grade inférieur et d’étendre ses investigations en conséquence (voir les jugements 1782, au considérant 11, ou 2830, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 269, 1745, 2207, 3238

Mots-clés

Durée indéterminée; Cessation de service; Réorganisation; Redéploiement

Considérant 9

Extrait:

En confiant ainsi à une entité extérieure au Centre, sans aucune base réglementaire, une mission qui amenait celle-ci à s’immiscer dans l’évaluation des aptitudes des agents à occuper les postes disponibles, le Centre a mis en place un système d’évaluation parallèle à celui officiellement en vigueur, qui, de surcroît, n’offrait pas aux agents les garanties que comporte ce dernier.

Mots-clés

Rapport d'appréciation

Considérant 12

Extrait:

[S]i le CTA estimait, au regard de l’état de ses effectifs et de ses disponibilités budgétaires, qu’il ne pouvait effectivement procéder à une telle réintégration, il lui appartiendrait de verser à la requérante des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci du fait de l’éviction illégale de son emploi. [...] [I]l y a lieu de condamner le CTA à verser à la requérante l’équivalent des traitements et indemnités de toute nature dont elle aurait bénéficié si l’exécution de son contrat s’était poursuivie pendant une durée de cinq ans [...], déduction faite du montant des indemnités qui lui ont été versées lors de son licenciement et des éventuelles rémunérations qu’elle aurait perçues pendant cette période. Le Centre devra également verser à l’intéressée l’équivalent des cotisations au titre de l’acquisition de droits à pension et de l’affiliation à des régimes de prévoyance ou de couverture sociale qu’il aurait dû prendre en charge pendant la même période.

Mots-clés

Tort matériel; Réintégration; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Dernière mise à jour: 11.06.2020 ^ haut