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Jugement n° 3434

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le Tribunal a conclu que l'OEB avait estimé à juste titre que le requérant n'avait pas droit au remboursement qu'il réclamait pour les frais d'études de ses enfants.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Frais d'études; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

[I]l convient de noter que les conclusions formulées dans le mémoire se réfèrent en partie à des explications et à des arguments exposés dans d’autres documents. Le Tribunal, par le passé, a déjà attiré l’attention des requérants sur l’article 6, paragraphe 1 b), de son Règlement, qui prévoit que les arguments de fait et de droit doivent figurer dans le mémoire. Ceci peut éventuellement être complete dans la réplique. Il a établi, notamment dans le jugement 2264, au considérant 3 e), par exemple, que les arguments avancés par le requérant ne peuvent consister en un simple renvoi à d’autres documents, car cela serait contraire au Règlement et ne permettrait pas à la partie adverse de prendre connaissance avec la facilité et la claret nécessaires des moyens du requérant. Cela se justifie d’autant plus en l’espèce que les annexes sont volumineuses et présentées d’une manière qui ne facilite pas leur identification.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 1 b), du Règlement
Jugement(s) TAOIT: 2264

Mots-clés

Requête; Omission de statuer sur un moyen; Recevabilité de la requête; Contrôle du Tribunal

Considérant 22

Extrait:

Le Tribunal a maintes fois rappelé que le Statut et le Règlement du personnel d’une organisation international doivent s’interpréter sans se référer aux instruments internationaux qui lient les États membres.

Mots-clés

Instrument international; Interprétation

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal ne voit aucune ambiguïté ou manque de clarté dans la rédaction de l’article 28 du Statut des fonctionnaires. Le paragraphe 1 de cet article a pour but de protéger les fonctionnaires en service ainsi que les anciens fonctionnaires et membres de leur famille victimes d’un dommage résultant d’actes délictuels ou criminels commis contre leur personne ou leurs biens en raison de leur qualité ou de leurs fonctions. En vertu du paragraphe 2 de l’article 28, l’OEB est tenue d’indemniser tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire victime d’un dommage «en raison de sa qualité ou de ses fonctions». L’article 28 ne peut manifestement pas être appliqué dans le sens préconisé par le requérant. Tout d’abord, le paiement ou le remboursement de frais de scolarité ne sauraient constituer un dommage au sens de l’article 28. En outre, du fait de son statut de fonctionnaire non actif, le requérant ne peut, dans ce contexte, invoquer la qualité de fonctionnaire ou l’exercice de ses fonctions. En conséquence, le moyen tiré de l’article 28 du Statut des fonctionnaires est dénué de fondement.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 28 du Statut des fonctionnaires

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Violation

Considérant 6

Extrait:

Les principes applicables à l’interprétation des dispositions de l’OEB relatives au remboursement des frais de scolarité ont été définis notamment dans le jugement 3310, au considérant 7, qui établit ce qui suit :
«La règle primordiale est de donner aux mots d’un texte réglementaire leur sens évident et ordinaire. En cas d’ambiguïté, une disposition doit être interprétée de manière favorable aux intérêts, non de l’Organisation, mais du personnel (voir le jugement 2276, au considérant 4). L’interprétation de tout instrument de cette nature amène le Tribunal à s’efforcer de déterminer les objectifs poursuivis par ledit instrument compte tenu des termes utilisés.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2276, 3310

Mots-clés

Contra proferentem; Interpretation des règles



 
Dernière mise à jour: 27.10.2021 ^ haut