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Jugement n° 3425

Décision

1. La décision de rejeter le recours interne du requérant est annulée.
2. L’affaire est renvoyée devant le Fonds mondial en vue de la reprise de la procédure de recours interne, comme indiqué au considérant 10.
3. Le Fonds versera au requérant 1 500 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions reconventionnelles du Fonds sont rejetés.

Synthèse

Après la résiliation de son contrat, le requérant conteste avec succès le rejet de son recours, pour absence de notification officielle.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Recours interne; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Non-renouvellement de contrat

Considérant 2

Extrait:

"Cela est dû au fait que le Greffier, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, a permis au requérant de «régulariser» sa requête. Selon le Fonds mondial, le Greffier n’a pas usé de ce pouvoir à bon escient et, de ce fait, la requête complète (formule de requête et mémoire) n’a pas été déposée dans les délais prescrits. Or il ressort de la jurisprudence que, dans des circonstances analogues, le Tribunal a admis l’exercice du pouvoir conféré par les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, combinées à celles de l’article 14 du Règlement (voir le jugement 1500, aux considérants 1 et 2)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1500

Mots-clés

Régularisation

Considérant 7

Extrait:

"Il n’aura certainement pas échappé à la directrice des ressources humaines que chacun de ces trois points était porté à son attention par le requérant. De même, elle devait certainement savoir que, conformément au Règlement du personnel et à la Procédure de réclamation et de résolution des litiges du Fonds mondial, le requérant devait soumettre sa réclamation à son supérieur hiérarchique et non à elle. Dans ces circonstances, elle était tenue de transmettre le courriel, qualifié de «notification officielle» de réclamation, à la personne compétente en la matière, à savoir le supérieur hiérarchique du requérant. Ce devoir est établi par la jurisprudence du Tribunal (voir par exemple les jugements 1832, au considérant 6, 2882, au considérant 6, et 3027, au considérant 7)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1832, 2882, 3027

Mots-clés

Devoir de sollicitude



 
Dernière mise à jour: 11.06.2020 ^ haut