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Jugement n° 3424

Décision

1. La décision implicite de rejet du recours formé par le requérant le 18 avril 2012 est annulée.
2. Le requérant est renvoyé devant le Fonds mondial en vue de la reprise de la procédure de recours interne selon les modalités indiquées au considérant 13.
3. Le Fonds versera à l’intéressé la somme de 1 500 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions reconventionnelles du Fonds, sont rejetés.

Synthèse

Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Recours interne; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation

Considérant 4

Extrait:

"Le requérant conteste, dans sa réplique, la recevabilité du mémoire en réponse du Fonds, au motif que celui-ci aurait été présenté par une personne ne justifiant pas de sa qualité pour ce faire. Mais le signataire de ce mémoire et de la duplique du défendeur est un avocet inscrit aux barreaux d’États membres d’organisations internationals ayant reconnu la compétence du Tribunal, qui bénéficie d’une procuration dûment délivrée par le Fonds. Il a donc bien qualité, en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du Règlement du Tribunal, pour représenter le défendeur dans la présente instance."

Mots-clés

Réponse; Mandataire; Procuration

Considérant 6a)

Extrait:

"Il est certes exact que, contrairement à ce que soutient le Fonds, les anciens agents de celui-ci n’ont pas accès à la procédure de recours interne prévue par les dispositions réglementaires applicables en la matière. Ces dernières prévoient en effet — tant pour ce qui concerne celles alors en vigueur que, d’ailleurs, celles qui s’y sont substituées à compter du 1er août 2012 — que cet accès est ouvert aux «agents» (employees), sans qu’il soit aucunement spécifié dans les textes régissant le personnel de l’organisation que seraient ainsi également visés les anciens agents. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de dispositions statutaires et réglementaires d’autres organisations internationales rédigées de manière similaire, qu’un tel terme devait s’interpréter, en l’absence d’indication contraire dans les textes applicables, comme visant les seuls agents en exercice (voir, notamment, les jugements 2840, aux considérants 17 à 21, 2892, aux considérants 6 à 8, ou 3074, aux considérants 11 à 13). La circonstance, mise en avant par le défendeur, que le Comité de recours ait jusqu’ici accepté, dans la pratique, d’examiner les recours formés par d’anciens agents n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de cette jurisprudence."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2840, 2892, 3074

Mots-clés

Statut du requérant; Recours interne; Epuisement des recours internes; Exception; Ancien fonctionnaire

Considérant 6b)

Extrait:

"[Le requérant] disposait [...], avant son départ de l’organisation, du temps nécessaire pour introduire un recours interne à l’encontre de la décision en litige et le fait qu’il ait ensuite perdu la qualité d’agent du Fonds ne le privait nullement de la possibilité de poursuivre la procédure ainsi engagée jusqu’à son terme (voir, pour un cas d’espèce similaire, le jugement 3202, au considérant 10). L’accès aux voies de recours interne d’un fonctionnaire appelé à quitter une organisation s’apprécie, en effet, pour l’ensemble de la procédure, à la date à laquelle il reçoit notification de la décision qu’il entend contester et ne saurait être ultérieurement remis en cause (voir également, par a contrario, les jugements précités 2892, au considérant 8, et 3074, au considérant 13)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2892, 3074, 3202

Mots-clés

Recours interne; Ancien fonctionnaire

Considérant 8a)

Extrait:

"Selon la jurisprudence du Tribunal, il suffit, [...] pour qu’un courrier — ou un courriel — adressé à une organisation doive s’analyser comme tel, que l’intéressé y manifeste clairement son intention de contester la décision qui lui fait grief, que la demande ainsi formulée ait un sens et que celle-ci soit susceptible d’être accueillie (voir les jugements 461, au considérant 3, 1172, au considérant 7, 2572, au considérant 9, et 3067, au considérant 16)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 461, 1172, 3067

Mots-clés

Recours interne; Obligations de l'organisation

Considérant 8b)

Extrait:

"Sans doute y a-t-il lieu d’observer que les deux recours successifs ainsi introduits par l’intéressé n’ont pas été adressés aux autorités respectivement compétentes pour en connaître. Mais il résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que, si elles doivent normalement être strictement respectées, les règles de procédure ne sauraient constituer un piège pour les fonctionnaires qui cherchent à défendre leurs droits et qu’elles doivent, par suite, être interprétées sans excès de formalisme. Il en découle notamment que le fait qu’un recours ait été adressé à une autorité incompétente n’a pas pour effet de le rendre irrecevable et qu’il appartient à cette autorité, en telle circonstance, de le transmettre à celle qui est compétente, au sein de l’organisation, pour l’examiner (voir, par exemple, les jugements 1832, au considérant 6, 2882, au considérant 6, ou 3027, au considérant 7)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1832, 2882, 3027

Mots-clés

Recours interne; Obligations de l'organisation

Considérant 7

Extrait:

"Mais l’incontestable lourdeur de la procédure en cause [...] ne saurait suffire, en elle-même, à entacher d’illégalité les dispositions l’ayant instituée."

Mots-clés

Contrôle du Tribunal

Considérant 10

Extrait:

"Il est manifeste que cette décision est entachée d’illégalité. Le simple fait que le Fonds se soit mis dans l’impossibilité de traiter le recours de l’intéressé dans les conditions prévues par le texte applicable, en raison de la suppression de l’autorité compétente pour l’examiner, suffit en effet à vicier la décision rendue sur ce recours."

Mots-clés

Recours interne

Considérant 11

Extrait:

"Il est [...] courant en jurisprudence que, lorsqu’il s’avère que la procédure de recours interne en vigueur au sein d’une organisation n’a pas été correctement suivie, le Tribunal décide — le cas échéant, d’office — de renvoyer l’affaire devant cette dernière, en vue de la soumettre aux organs de recours compétents, plutôt que de l’examiner lui-même au fond (voir, par exemple, les jugements 1007, 2341, 2530, 2781 ou 3067)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1007, 2341, 2530, 2781, 3067

Mots-clés

Recours interne; Renvoi à l'organisation

Considérant 11a) et b)

Extrait:

"a) D’une part, il convient de rappeler que, comme l’a souligné de longue date la jurisprudence du Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales, qui s’ajoute à celle offerte par le droit à un recours juridictionnel (voir, par exemple, les jugements [...] 2781, au considérant 15, et 3067, au considérant 20). Cette vérité vaut d’autant plus que les organes de recours interne ont normalement la possibilité d’accueillir un recours pour des motifs d’équité ou d’opportunité, alors que le Tribunal est, pour sa part, tenu de se prononcer essentiellement en droit. Même si, en l’espèce, le requérant s’est lui-même mépris quant à son droit d’user des voies de recours interne, il serait donc malvenu de le priver du bénéfice de cet avantage.
b) D’autre part, et outre qu’il ne saurait bien entendu être exclu que le réexamen d’une décision contestée dans le cadre de la procédure de recours interne suffise à régler le litige, l’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de cette procédure est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours et, en particulier, de l’organe paritaire intervenant généralement en la matière (voir, par exemple, les jugements 1141, au considérant 17, ou 2811, au considérant 11). Comme le relève à juste titre le défendeur, le Comité de recours est ainsi appelé à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux larges pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter, au travers des auditions et des mesures d’instruction auxquelles il est amené à procéder, les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2781, 3067

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne

Considérant 12

Extrait:

"Le défendeur oppose à la requête une seconde fin de non-recevoir, de nature au demeurant plus radicale, qui est tirée de ce que le requérant avait renoncé, en vertu des termes mêmes de l’accord de cessation de service signé de sa main, à toute possibilité de contestation de la validité ou du contenu de cet acte. Mais, dans la mesure où, ainsi qu’il vient d’être dit, l’intéressé soutient que la conclusion de cet accord serait intervenue sous l’effet de pressions et de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement, cette question de recevabilité est, en l’occurrence, indissociable du fond de l’affaire."

Mots-clés

Résiliation d'engagement par accord mutuel

Considérant 15

Extrait:

"L’intéressé demande au Tribunal de déclarer que, dans le cas où la somme qui lui est ainsi allouée ferait l’objet d’une imposition nationale, il sera fondé à obtenir du défendeur le remboursement de l’impôt versé correspondant. Mais, en l’absence de litige né et actuel sur ce point, cette conclusion ne peut qu’être rejetée comme irrecevable (voir, par exemple, les jugements 3255, au considérant 15, ou 3270, au
considérant 10)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3255, 3270

Mots-clés

Impôt; Remboursement



 
Dernière mise à jour: 02.09.2020 ^ haut