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Jugement n° 3418

Décision

1. L’OMPI versera à la requérante 15 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. Elle lui versera également 7 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le Tribunal a reconnu le tort moral subi par la requérante et a fixé le montant de son indemnisation.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Classement de poste; Grade

Considérant 4

Extrait:

"Avant d’examiner les questions que la requérante a abordées dans son mémoire, il y a lieu de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par l’OMPI. [...] L’OMPI soutient que la requête n’est pas recevable. Elle invoque un argument avancé dans d’autres affaires examinées au cours de la présente session et qui a déjà été avancé par le passé. La réponse du Tribunal à cet argument a toujours été la même. Alors que la formule de requête a été déposée le 13 avril 2012, le mémoire ne l’a été que le 17 juillet 2012, le Greffier, comme il y est habilité, ayant autorisé la requérante à «régulariser» la requête conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal. Il semblerait que l’article 14 du Règlement ait également été appliqué. L’OMPI estime que le Greffier a ainsi outrepassé le pouvoir que lui reconnaît l’article 6 et que, de ce fait, la requête régularisée (comportant formule de requête et mémoire) a été déposée hors délai. Un tel exercice du pouvoir que confère l’article 6, paragraphe 2, dans des circonstances similaires a cependant été admis par la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 1500, aux considérants 1 et 2). Cela étant dit, la question de savoir s’il est souhaitable que le Greffier recoure de manière systématique à un tel pouvoir reste ouverte. La fin de non-recevoir soulevée par l’OMPI doit être rejetée."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1500

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Régularisation; Dépôt tardif

Considérant 11

Extrait:

"La requérante, par l’intermédiaire de son conseil, s’est appuyée pour calculer les dommages-intérêts dans le cadre de cette procédure non seulement sur ces conclusions et recommandations mais également sur les recommandations formulées par le Comité d’appel dans un rapport rendu dans une autre affaire [...]. Cette manière de procéder est inacceptable. La requérante a choisi, sans doute sur l’avis de son conseil, d’engager et de poursuivre plusieurs recours internes. Que cela ait été souhaitable ou nécessaire n’est pas une question sur laquelle le Tribunal a à se prononcer. Toutefois, au moment d’évaluer les préjudices, le Tribunal doit, dans un cas tel que le cas d’espèce, s’en tenir à l’objet de la requête définie par la portée du recours interne."

Mots-clés

Tort moral

Considérant 13

Extrait:

"La requérante a sollicité la tenue d’un débat oral, mais le Tribunal estime que les écritures des parties et les pièces qu’elles ont fournies lui permettent de trancher les questions soulevées dans cette affaire. Une demande a été formulée en vue de la communication de certains documents. Ayant été formulée en des termes très généraux et imprécis, elle ne peut qu’être rejetée."

Mots-clés

Production des preuves



 
Dernière mise à jour: 24.06.2020 ^ haut