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Jugement n° 3318

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. La FAO versera au requérant une indemnité de 30 000 dollars des États Unis à titre de dommages intérêts, tous préjudices confondus.
3. Elle lui versera également la somme de 5 000 dollars à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général rejetant sa plainte pour harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Harcèlement

Considérant 12

Extrait:

On ne saurait [...] faire droit à [l]a conclusion [du requérant] qui tend au prononcé d’une sanction contre l’un des supérieurs mis en cause dans sa plainte. En effet, une telle demande échappe, en tout état de cause, à la compétence du Tribunal. (Voir les jugements 2811, au considérant 15, ou 2636, au considérant 13.)

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2636, 2811

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire

Considérant 7

Extrait:

Cette question se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. Il n’est en effet pas nécessaire que soit prouvée une intention de harceler chez l’auteur de ces actes (voir le jugement 2524, au considérant 25), l’élément essentiel étant la perception que l’intéressé peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos réitérés qui sont propres à le dévaloriser ou à l’humilier. La jurisprudence a toujours exigé que l’accusation de harcèlement soit corroborée par des faits précis dont la preuve doit être fournie par l’agent qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’un ensemble de faits échelonnés dans le temps peut justifier une telle accusation (voir les jugements 2100, au considérant 13, et 3233, au considérant 6). Une décision illégale ou un comportement inadéquat ne sauraient suffire en eux-mêmes à démontrer qu’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement (voir le jugement 2861, au considérant 37).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2100, 2524, 2861, 3233

Mots-clés

Harcèlement

Considérant 5

Extrait:

Dans sa réponse, la défenderesse soutient que c’est à bon droit que le Directeur général a considéré que le Comité de recours avait outrepassé ses compétences. Elle se borne à étayer cette opinion par la jurisprudence relative aux limites que le Tribunal de céans assigne à son propre pouvoir d’examen. Ce faisant, elle commet une erreur de droit. En effet, le pouvoir d’une telle instance de recours s’étend au réexamen complet des affaires qui lui sont soumises et ne fait pas l’objet des mêmes restrictions que celles qui peuvent s’appliquer au contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal de céans. Il n’en va différemment que si les textes régissant l’instance de recours prévoient de telles restrictions.

Mots-clés

Organe de recours interne; Contrôle du Tribunal



 
Dernière mise à jour: 10.11.2021 ^ haut