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Jugement n° 3296

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant se plaint d'avoir été harcelé et de n'avoir été nommé à un poste qu'en 2006, alors qu'il affirme en avoir exercé les fonctions à partir de 2001.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision confirmative; Prorogation du délai; Requête rejetée

Considérant 10

Extrait:

L’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose : «Une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.»
Selon la jurisprudence du Tribunal, pour satisfaire à cette disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure (voir, par exemple, le jugement 1469).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
Jugement(s) TAOIT: 1469

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes



 
Dernière mise à jour: 23.09.2021 ^ haut