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Jugement n° 3290

Décision

1. La décision du Directeur général en date du 15 août 2011 est annulée. La décision du directeur régional en date du 3 novembre 2009 est également annulée en tant qu’elle concerne la cessation de service du requérant.
2. L’OMS versera au requérant des dommages-intérêts d’un montant de 30 000 dollars des États-Unis.
3. Elle lui versera en outre 6 000 dollars au titre des dépens.
4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Retard; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Grade; Durée déterminée; Suppression de poste; Réaffectation; Licenciement

Considérant 14

Extrait:

"La décision de supprimer son poste a-t-elle été notifiée au requérant de manière adéquate ? La position du Tribunal, exposée dans le jugement 3041, au considérant 8, est celle ci : une organisation doit notifier la décision correctement, la motiver et donner à son destinataire la possibilité de la contester. S’il est vrai que la lettre ne disait pas expressément que la décision était une décision définitive, elle communiquait sans ambiguïté le message que décision avait été définitivement prise de supprimer le poste du requérant avec effet immédiat. Le fait que le requérant est resté dans le poste pendant la procédure de réaffectation relève de la mise en oeuvre de la décision et ne permet pas de remettre en cause le caractère définitif de celle-ci."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3041

Mots-clés

Décision; Poste occupé par le requérant; Suppression de poste; Réaffectation; Définition

Considérant 23

Extrait:

"Dans le jugement 2315, au considérant 29, le Tribunal a estimé que la liberté de parole indispensable à un groupe consultatif pour les questions de personnel ne constituait pas un motif acceptable pour opposer la confidentialité «[d]ans un processus décisionnel qui fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal». Cette position vaut également pour une procédure de réaffectation qui, elle aussi, fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal. Le cas échéant, le rapport peut être expurgé des éléments confidentiels touchant des tiers."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2315

Mots-clés

Organe consultatif; Rapport; Compétence du Tribunal; Réaffectation; Contrôle du Tribunal; Auteur de la décision

Considérant 30

Extrait:

"[S]’agissant de la procédure de réaffectation proprement dite, puisque l’[organisation] avait l’obligation de faire ce qui était en son pouvoir, dans la mesure du raisonnable, pour trouver un poste qui convienne au requérant, elle aurait dû chercher à savoir si le requérant était disposé à accepter un poste d’un grade inférieur à celui qu’il occupait (voir le jugement 2830, au considérant 9)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2830

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Grade; Poste occupé par le requérant; Réaffectation

Considérant 35

Extrait:

[E]tant donné que la décision du Directeur général [...] confirmant qu’il était mis fin à l’engagement du requérant était fondée sur des éléments pertinents qui n’avaient pas été communiqués au requérant, tout comme l’était la décision antérieure du directeur régional [...], ces deux décisions doivent être annulées, la seconde dans la mesure où elle a trait à la cessation de service du requérant. Compte tenu du temps écoulé, la réintégration n’est plus une option viable. Toutefois, le requérant a droit à des dommages-intérêts [...].

Mots-clés

Réintégration; Cessation de service; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 21

Extrait:

Dans le jugement 3264, [...] le Tribunal rappelle [que]:
«Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que le “fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre”. De plus, cette autorité “ne saurait normalement […] opposer [à ce fonctionnaire] le caractère confidentiel de tels documents” (voir le jugement 2700, au considérant 6). Il s’ensuit aussi qu’une décision ne peut reposer sur un document qui n’a pas été communiqué au fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 2899, au considérant 23).»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2700, 2899, 3264

Mots-clés

Production des preuves; Application des règles de procédure



 
Dernière mise à jour: 12.10.2021 ^ haut