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Jugement n° 3274

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La contestation par le requérant du classement de son poste suite à une réforme administrative a été rejetée par le Tribunal.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Réorganisation; Requête rejetée

Considérants 10-11

Extrait:

Il sied de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite des changements qu’Eurocontrol a opérés dans la gestion de son personnel car ceux-ci relèvent de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux (voir le jugement 3225, au considérant 6).
Contrairement à ce que prétend le requérant, le nouveau régime de classification des emplois ne le prive cependant pas de la faculté de faire carrière au sein d’Eurocontrol. Sa promotion reste possible dans l’une et l’autre situations qui viennent d’être évoquées. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément propre à démontrer qu’il aurait eu le droit d’obtenir une promotion au moment où le changement de désignation de son emploi et de son grade a été adopté. Or ce n’est qu’à cette condition qu’après avis du Comité de supervision de la gestion des emplois le Directeur général eût eu le devoir de réexaminer l’affectation du requérant aux conditions particulières que pose l’article 6 du Règlement no 35.

Le requérant estime qu’il aurait dû se voir attribuer l’emploi type de gestionnaire de service, ou d’un gestionnaire principal, classé dans une fourchette de grades supérieure, ce qui eût dû, selon lui, entraîner dans tous les cas sa promotion au grade A*12. C’est ce qu’il a demandé sans succès en procédure interne, notamment dans sa réclamation du 27 septembre 2010.
Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et l’étendue des tâches et responsabilités afférentes. Le Tribunal ne saurait donc substituer sa propre évaluation à celle de l’organe compétent ou ordonner une nouvelle évaluation que si certains motifs sont établis. Hormis les cas où la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ou lorsque cette décision a violé des règles de forme ou de procédure, il n’intervient que dans les cas où celle-ci repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir les jugements 1281, au considérant 2, et 3016, au considérant 7). On comprend donc que le requérant se borne à invoquer des erreurs d’appréciation et l’omission de faits essentiels dans la comparaison des attributions et tâches respectives de son ancien et de son nouveau poste.
Les arguments du requérant ne suffisent pas à convaincre le Tribunal que la décision de classement litigieuse serait entachée des défauts qu’il dénonce. Il n’établit nullement que son activité et son expérience eussent imposé à la défenderesse de le promouvoir à un grade supérieur à l’occasion de l’opération de transfert de grades qu’elle a menée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1281, 3016, 3225

Mots-clés

Classement de poste; Réorganisation; Reclassement



 
Dernière mise à jour: 22.09.2021 ^ haut