L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > irrégularité

Jugement n° 3252

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

Considérant 6

Extrait:

"Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3006

Mots-clés

Motif recevable; Motif; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Notation; Durée déterminée; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Omission de faits essentiels; Irrégularité; Vice de forme; Vice de procédure; Erreur de fait

Considérant 8

Extrait:

"Le Tribunal de céans applique un principe général selon lequel une organisation ne peut fonder une décision défavorable à un fonctionnaire sur le caractère insatisfaisant du travail de ce dernier si elle n’a pas appliqué les règles établies pour évaluer ce travail (voir le jugement 2414, au considérant 24)."

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2414

Mots-clés

Décision; Motif; Patere legem; Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Services insatisfaisants

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Appréciation des services; Prolongation de contrat; Durée déterminée



 
Dernière mise à jour: 06.08.2020 ^ haut