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Jugement n° 3250

Décision

1. La décision attaquée est annulée conformément au considérant 12.
2. L’OIT versera à la requérante des dommages-intérêts d’un montant de 50 000 francs suisses en plus des 35 000 francs déjà octroyés.
3. Elle restituera en outre à la requérante le montant qu’elle réclamait au titre de l’indemnité provisoire, augmenté d’intérêts calculés au taux de 5 pour cent l’an depuis la date où la somme a été recouvrée jusqu’à la date où elle aura été restituée à la requérante.
4. Elle versera à la requérante 1 500 francs suisses au titre des dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante a été reconnue victime de harcèlement institutionnel.

Considérant 9

Extrait:

"Le Tribunal relève que l’intention n’est pas un élément nécessairement constitutif du harcèlement et que, dans le cas d’espèce, ce n’est pas un incident isolé qui a créé le problème mais bien l’accumulation d’incidents répétés qui ont profondément porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière de la requérante. De ce fait, la conclusion de la Commission selon laquelle «la longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions commises par le Bureau constitue à l’égard de la [requérante] un “harcèlement institutionnel” qui a porté atteinte à sa dignité et à sa carrière au sein du BIT»* est bien fondée et le Tribunal est d’avis que ces fautes administratives peuvent être définies comme constituant un harcèlement institutionnel."

Mots-clés

Préjudice; Tort professionnel; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Avis; Harcèlement; Harcèlement institutionnel

Considérant 10

Extrait:

"Si des mesures administratives nécessaires et raisonnables ne sauraient être constitutives de harcèlement, l’analyse du dossier fait apparaître, en l’espèce, une série d’erreurs de gestion révélatrices d’une négligence grave de la part de l’Organisation, laquelle ne saurait, dans ces conditions, invoquer «les besoins du service» pour justifier les transferts temporaires et répétés de la requérante, qui a eu un effet préjudiciable sur elle. Pris séparément, chacun des incidents [...] pourrait, malgré son caractère inapproprié, éventuellement être considéré comme justifié d’un point de vue administratif, mais, pris dans leur ensemble, ces incidents ont un effet beaucoup plus préjudiciable pour la requérante de sorte qu’ils ne peuvent plus être légitimés par les besoins du service."

Mots-clés

Préjudice; Tort professionnel; Négligence; Obligations de l'organisation; Mutation; Conditions de travail; Harcèlement; Harcèlement institutionnel

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Obligations de l'organisation; Harcèlement institutionnel



 
Dernière mise à jour: 06.08.2020 ^ haut