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Jugement n° 3244

Décision

Le recours est rejeté.

Synthèse

La requérante demande la révision du jugement 2975 relatif à la résiliation de son engagement, invoquant un fait nouveau.

Considérant 4

Extrait:

"Conformément à l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements sont définitifs. En conséquence, le principe de l’autorité de la chose jugée leur est applicable. Il est néanmoins bien établi qu’ils peuvent faire l’objet d’une révision dans des circonstances exceptionnelles et pour des motifs limités (voir, par exemple, les jugements 748, au considérant 3, 1252, au considérant 2, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, 2270, au considérant 2, et 2693, au considérant 2)."

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VI du Statut
Jugement(s) TAOIT: 748, 1252, 1294, 1504, 2270, 2693

Mots-clés

Recours en révision; Chose jugée

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recours en révision; Procédure sommaire; Fait nouveau; Requête rejetée



 
Dernière mise à jour: 14.08.2020 ^ haut