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Jugement n° 3238

Décision

1. La décision du Directeur du CDE du 26 mars 2010 et celles du 2 décembre 2009 portant résiliation de l'engagement des requérants sont annulées.
2. Les requérants seront, dans toute la mesure du possible, réintégrés au sein du Centre, à compter du 4 décembre 2009, avec toutes conséquences de droit.
3. Si le Centre estime une telle reintégration impossible, il versera aux requérants des dommages-intérêts pour préjudice matériel, ainsi que les intérêts y afférents, calculés comme il est dit au considérant 20 du jugement.
4. Le Centre versera à chacun des requérants, en toute hypothèse, une indemnité pour tort moral de 7 500 euros.
5. Il versera également à chacun d'eux la somme de 2 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions des requérants ainsi que les conclusions reconventionnelles du Centre sont rejetés.

Synthèse

Les requérants contestent la décision de metre fin à leur engagement suite à la suppression de leur poste dans le cadre d'une restructuration.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Suppression de poste; Licenciement

Considérants 19-20

Extrait:

Eu égard notamment à la nature et à la durée de l’engagement dont bénéficiaient les requérants, il y a [...] lieu, pour le Tribunal, d’ordonner au CDE de réintégrer ceux-ci, dans toute la mesure du possible, au sein du Centre à compter de la date d’effet de leur licenciement, [...] avec toutes conséquences de droit.
Cependant, si le CDE estimait, au regard de l’état de ses effectifs et de ses disponibilités budgétaires, qu’il ne pouvait effectivement procéder à une telle réintégration, il lui appartiendrait de verser aux requérants des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi par ceux-ci du fait de l’éviction illégale de leur emploi. À cet égard, les intéressés ne sont certes pas fondés à prétendre au paiement de l’intégralité des émoluments qu’ils auraient perçus jusqu’à l’âge de la retraite, dès lors que leur contrat, alors même qu’il était conclu pour une durée indéterminée, ne leur garantissait pas un engagement au service du Centre jusqu’à la fin de leur carrière, compte tenu de la situation financière très difficile de celui-ci.

Mots-clés

Réintégration; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 7

Extrait:

La jurisprudence du Tribunal admet bien entendu que les organisations internationales puissent, en vue d’obtenir une plus grande efficacité ou de réaliser des économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des redéfinitions de postes et des reductions d’effectifs (voir, par exemple, les jugements 2156, au considérant 8, ou 2510, au considérant 10). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n’en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l’ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des agents concernés (voir, par exemple, les jugements 1614, au considérant 3, ou 2907, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1614, 2156, 2510, 2907

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Réorganisation



 
Dernière mise à jour: 07.08.2020 ^ haut