L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > droit

Jugement n° 323

Décision

1. La décision du Directeur général en date du 2 avril 1976 est annulée.
2. Le paiement du salaire soumis à retenue pour pension fait à la requérante le 28 mai 1975 sera recalculé sur la base d'un ajustement intérimaire de 10 pour cent au lieu de 2 pour cent, le versement nécessaire étant effectué en conséquence.
3. Les autres conclusions de la requête sont rejetées.

Considérant 7

Extrait:

Le Directeur général doit-il agir de façon indépendante ainsi qu'il le juge bon comme pour les nominations, affectations et promotions, ou agit-il en tant qu'exécutant et applique-t-il les décisions du Conseil ? "Le Tribunal estime que la seconde façon de voir est la bonne [...]. Le Conseil doit agir par l'entremise du Directeur général et, ce que [la] disposition [en cause] exige, c'est une décision du Directeur général; mais il est satisfait à cette exigence aussi bien par une décision que le Directeur général prend sur les instructions du Conseil que par une décision arrêtée sous sa propre responsabilité."

Mots-clés

Décision; Compétence; Chef exécutif; Organe législatif

Considérant 22

Extrait:

"[L]e Conseil agit en général, pour ce qui est de ses relations avec le personnel, par l'intermédiaire du Directeur général, devant qui [...] les fonctionnaires sont responsables et qui [...] exécute les décisions du Conseil."

Mots-clés

Décision; Compétence; Application; Chef exécutif; Organe législatif

Considérant 22

Extrait:

Une conception selon laquelle "une décision du Conseil qui, une fois mise à exécution, aura inévitablement un effet sur les droits du fonctionnaire, modifie ipso facto ces droits du moment où elle a été prise et avant son exécution", est une conception erronée. "[C]'est le Directeur général, et non pas le Conseil, qui, vis-à-vis du fonctionnaire, fixe le salaire de celui-ci. Cela est vrai, que le Directeur général soit tenu ou non, en arrêtant la rémunération, de se conformer aux décisions du Conseil."

Mots-clés

Décision; Décision générale; Compétence; Application; Salaire; Auteur de la décision; Chef exécutif; Organe législatif

Considérant 21

Extrait:

"Bon nombre des obligations que le Statut [du personnel] impose à l'organisation sont conçues en termes généraux, laissant à celle-ci le choix de la méthode qu'elle appliquera pour s'en acquitter. [...] Une fois déterminée, [la méthode] devient, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, partie intégrante des obligations de l'organisation. [...] Tant qu'il n'y a pas eu de changement, le fonctionnaire est en droit de voir l'obligation exécutée de la manière choisie par l'organisation elle-même [...]."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Application; Pouvoir d'appréciation

Considérant 28

Extrait:

Selon l'organisation, la modification du barème des salaires a été décidée par acte législatif du Conseil. Si cette affirmation est vraie, "cela signifie qu'aucun contrôle ne peut être exercé sur les relations d'un organe législatif tel que le Conseil avec le personnel de l'organisation. [...] Comme le Directeur général, dans ses rapports avec le personnel, est assujetti au contrôle du Conseil, cela signifie que le contrat du fonctionnaire ne donne à celui-ci aucun droit que le Conseil ne pourrait annuler et, en particulier, que son salaire lui est versé à titre gracieux et non pas en vertu du contrat. De l'avis du Tribunal, tel ne saurait être le droit."

Mots-clés

Modification des règles; Application; Contrat; Salaire; Barème; Organe législatif; Droit

Considérant 2

Extrait:

"Comme les barèmes des salaires sont établis à la suite de consultations et sur la base de certains principes directeurs, le Directeur général doit [...] lors des révisions, tenir compte desdits principes. Sous réserve de ce qui précède, il jouit pour fixer les salaires en vertu de [la disposition applicable] d'un pouvoir discrétionnaire."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Modification des règles; Salaire; Barème; Pouvoir d'appréciation

Considérant 34

Extrait:

"[L]orsque l'organisation a calculé et notifié le montant qui sera payé, les fonctionnaires qui doivent recevoir le salaire acquièrent un droit que l'organisation n'est pas habilitée à supprimer."

Mots-clés

Montant; Droit acquis; Salaire

Considérant 20

Extrait:

Selon la disposition applicable, le Directeur général est chargé, en ce qui concerne la catégorie des services généraux, "d'arrêter les barèmes des traitements sur la base des conditions les plus favorables. Il s'agit là d'une obligation de caractère général et le Directeur général jouit d'une très grande latitude pour ce qui est des moyens de s'en acquitter."

Mots-clés

Principe Flemming; Obligations de l'organisation; Services généraux; Salaire; Barème; Pouvoir d'appréciation

Considérant 26

Extrait:

"La notion d'acte législatif, autant qu'elle s'applique à des questions qui relèvent de la compétence du Tribunal, signifie le pouvoir de modifier unilatéralement, par une décision de portée générale, la relation créée par le contrat. Le Tribunal a reconnu ce pouvoir dans la mesure où il peut toucher les termes du contrat qui ont trait à la structure et au fonctionnement de la fonction publique internationale et à des prestations de nature impersonnelle et sujettes à variations, mais non pas s'il a pour objet d'influer sur les conditions et les termes individuels du contrat d'un fonctionnaire, lesquels l'ont conduit à accepter sa nomination."

Mots-clés

Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Organe législatif

Considérant 29

Extrait:

"[L]a comparaison des taux de salaire, surtout lorsqu'ils comprennent des avantages complémentaires, [...] est une tâche difficile, qui nécessite souvent un choix délicat entre plusieurs solutions de valeur presque égale. [...] Le texte qu'il convient d'interpréter est un ensemble de principes et non pas de prescriptions précises. Lorsqu'il est allégué que le Directeur général a fait une erreur de droit dans leur interprétation, le Tribunal examinera le texte de manière large et veillera à ne pas enserrer le pouvoir discrétionnaire du Directeur général dans un carcan juridique."

Mots-clés

Interprétation; Salaire; Avantages marginaux; Taux; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 25

Extrait:

Selon l'organisation, "la décision entreprise a été arrêtée par l'un des organes directeurs [...] dans l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels, et représentait un acte de caractère législatif. [L]'expression 'organe directeur' n'est pas utilisée dans l'acte constitutif de l'organisation en cause [...] sa signification ne fait l'objet d'aucune definition." Le Conseil est l'organe exécutif de la Conférence, organe suprême. L'acte constitutif confère au Conseil les pouvoirs que la Conférence peut lui déléguer. "[L]'organisation ne dit rien d'un pouvoir qui habiliterait le Conseil à priver un fonctionnaire d'une partie du salaire auquel les règlements lui donnent droit."

Mots-clés

Compétence; Salaire; Auteur de la décision; Organe exécutif; Baisse de salaire

Considérant 23

Extrait:

"Chaque fois que l'organisation enfreint une obligation, elle décide nécessairement de commettre l'infraction. Quelle que soit la fréquence de la répétition d'une infraction analogue, ce n'est ni la même infraction, ni la même décision, et le fait donne chaque fois lieu à formuler une réclamation. [S]i une organisation enfreint de façon continue une de ses obligations, une requête alléguant ladite infraction peut être formée en tout temps [...]."

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Obligations de l'organisation; Violation continue

Considérant 22

Extrait:

"Les décisions du Conseil en matière de questions relatives au personnel doivent être comprises comme étant des instructions données au Directeur général. Celui-ci a le devoir de les présenter sous une forme qui montre clairement au fonctionnaire de quelle manière précise ses droits sont touchés par la décision. C'est la décision du Directeur général que le fonctionnaire est en droit de connaître [...]."

Mots-clés

Décision; Obligation d'information; Application; Chef exécutif; Organe exécutif

Résumé

Extrait:

Selon les principes directeurs pour l'établissement et la révision des conditions de service des fonctionnaires de la catégorie des services généraux, le calcul d'un ajustement intérimaire est simple. Toute hausse de 5 pour cent de l'indice des salaires s'accompagne d'une augmentation de 5 pour cent de la rémunération du fonctionnaire. Cette augmentation a été réduite pour la requérante à 1 pour cent. Le Tribunal, recherchant d'éventuelles explications dans la progressivité de l'impôt italien sur le revenu ou la prise en compte d'avantages marginaux, n'a trouvé dans le dossier aucun calcul à cet effet. Il en a conclu que la réduction avait été soit arbitraire soit conçue pour répondre à quelque fin qu'il ignorait.

Mots-clés

Services généraux; Salaire; Avantages marginaux; Barème; Ajustement; Baisse de salaire



 
Dernière mise à jour: 25.08.2020 ^ haut