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Jugement n° 3228

Décision

1. L'OEB versera au requérant 800 euros de dépens au titre de son recours interne.
2. La requête est rejetée pour le surplus.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport de notation, alléguant qu'il était entaché
d'erreurs de procédure.

Considérant 3

Extrait:

"Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, les questions relatives aux rapports de notation «relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et les rapports ne peuvent être annulés ou modifiés que pour des motifs limités, à savoir : un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en matière de notation et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office.» (Voir le jugement 1688, au considérant 5, ainsi que les jugements 806, au considérant 15, et 1144, au considérant 7.) Comme en atteste sa jurisprudence, le Tribunal ne censurera pas une décision relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation, sauf à constater une erreur susceptible d’en justifier l’annulation."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: circulaire n° 246
Jugement(s) TAOIT: 806, 1144, 1688

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Objections; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Vice de procédure

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Rapport d'appréciation; Vice de procédure; Evaluation



 
Dernière mise à jour: 14.08.2020 ^ haut